REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 12 septembre et 5 décembre 1991, présentés pour la société RENOVECO dont le siège est Route de Paris, Champcevinel – Perigueux, représentée par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; la société RENOVECO demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire en date du 25 juillet 1988 du ministre de l’équipement et du logement mettant à sa charge la somme de 600.000 F ;
2°) d’annuler l’état exécutoire litigieux et de prononcer la décharge des sommes réclamées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 11 mai 1993 :
– le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
– les observation de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour la société RENOVECO,
– et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par un état exécutoire émis le 25 juillet 1988, la société RENOVECO a été rendue redevable à l’égard de l’Etat d’une somme de 600.000 F, au motif que n’ayant pas satisfait aux objectifs fixés par la convention en date du 28 septembre 1981 qu’elle avait conclue avec l’Etat, cette société était tenue au remboursement total de l’aide spéciale qui lui avait été accordée dans le cadre du programme « économies d’énergie » ; que la société demande l’annulation du jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation dudit état exécutoire ;
Sur le moyen tiré de l’illégalité de l’état exécutoire :
Considérant qu’aux termes de l’article 81, alinéa 1er, du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : « Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation » ;
Considérant que l’état exécutoire attaqué précise que le montant du titre correspond au remboursement total de l’aide spéciale versée en vertu de l’article 5 de la convention précitée du 28 septembre 1981 et se réfère à la décision du comité de gestion des contrats de modernisation en date du 18 décembre 1985 ; que cette décision annexée à l’état exécutoire permettait à la société de discuter utilement les bases de liquidation de sa dette ; qu’ainsi, la société n’est pas fondée à soutenir que l’état exécutoire attaqué ne comporte pas les modalités de calcul de la créance ;
Sur les moyens tirés du fait de la force majeure et de la théorie du fait du prince :
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la convention en date du 28 septembre 1981 précitée : « En cas de réussite totale le remboursement sera de 60.000 F au cours de l’exercice 1985-1986. Dans l’autre cas, et sauf cas de force majeure appréciée par l’Etat, le remboursement sera porté à : – 300.000 F si le chiffre d’affaires hors taxes en économie d’énergie est inférieur à 18 MF constants, l’indice du coût de la construction étant utilisé pour le calcul d’actualisation. – 150.000 F si le ratio fonds propres sur chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 4 %. – 150.000 F si le ratio fonds de roulement sur chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 5 %. Le remboursement conjoint et solidaire des porteurs de parts de la société RENOVECO sera alors effectué à raison de : « une annuité s’il est inférieur à 150.000 F, deux annuités s’il est compris entre 150.000 F et 300.000 F, trois annuités au-delà de 300.000 F » ;
Considérant que le remboursement total ou partiel de l’aide spéciale accordée dans le cadre du programme « économie d’énergies » était ainsi subordonnée à la réalisation effective des objectifs économiques et financiers fixés par la convention ; que cette aide n’était ainsi susceptible de créer des droits au profit de la société que dans la mesure où ces objectifs étaient atteints, dans des conditions strictement conformes à cette convention ;
Considérant qu’il est constant que la société RENOVECO n’a réalisé aucun des objectifs qui lui étaient impartis ; que celle-ci fait toutefois valoir que les modifications réglementaires relatives, d’une part, aux marchés concernant les travaux d’économie d’énergie passés par les maîtres d’ouvrages d’ habitations à loyer modéré et, d’autre part, à diverses conditions de prêt aux particuliers voulant réaliser des travaux d’économie d’énergie, ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat ;
Considérant, en premier lieu, que les difficultés invoquées par la société requérante ne peuvent être regardées comme extérieures à l’autorité contractante ; qu’elles ne sauraient donc être assimilées à des faits de force majeure ;
Considérant, en second lieu, qu’en admettant même que les modifications réglementaires invoquées par la requérante, en ce qui concerne tant les conditions de passation des marchés de travaux d’économie d’énergie que les modalités des prêts aux particuliers voulant réaliser des économies d’énergie ou les avantages fiscaux et financiers consentis à ceux-ci, aient eu une incidence sur la réalisation des objectifs qui lui étaient assignés, elles n’ont pas porté sur l’objet même du contrat ni même modifié un élément essentiel en fonction duquel il serait établi que celui-ci aurait été conclu ; qu’elles ne sont, par suite, pas de nature à ouvrir à la requérante un droit à l’exonération du remboursement ; qu’il ne ressort, notamment, d’aucune des pièces du dossier que la convention aurait été conclue en considération d’une exclusivité qui aurait été consentie soit à la société RENOVECO, soit même, et en toute hypothèse, aux groupements lauréats de la « consultation » à la suite de laquelle le contrat a été passé pour faire bénéficier les clients de prêts avantageux, ou de la possibilité conférée aux organismes d’HLM de passer des marchés négociés d’un montant supérieur à 350.000 F avec les groupements dont il s’agit ; qu’ainsi la société ne peut utilement faire valoir que « la remise en cause de l’exclusivité assurée aux groupements lauréats de la consultation n’était pas prévisible » et serait constitutive d’un cas de fait du prince ;
Considérant, au demeurant et en tout état de cause, que ces modifications auraient seulement pu ouvrir à la requérante un droit à indemnité, et non l’exonérer de son obligation de rembourser l’aide, conformément aux stipulations de la convention ;
Sur le moyen tiré de la prise en compte des résultats obtenus par les sous-traitants :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la convention précitée du 28 septembre 1981 passée entre l’Etat et la société RENOVECO : « L’objectif visé par cette convention est que la société RENOVECO réalise un chiffre d’affaires hors taxes économie d’énergie de 18 millions de francs constants en 1984-1985, l’indice du coût de la construction étant utilisé pour le calcul d’actualisation et ce, tout en maintenant une structure financière qui fasse apparaître au minimum un rapport fonds propres / chiffre d’affaires hors taxes égal ou supérieur à 4 % et un rapport fonds de roulement / chiffre d’affaires hors taxes égal ou supérieur à 5 % » ; qu’il résulte de ces stipulations que seuls les résultats réalisés par la société RENOVECO pouvaient être pris en considération ; que celle-ci n’est, dès lors pas fondée à demander l’incorporation du montant des travaux sous-traités au chiffre d’affaires réalisé par la société RENOVECO ;
Sur le moyen tiré du caractère non-débiteur de la société :
Considérant que la convention litigieuse est passée entre la société réprésentée par ses gérants et l’Etat ; qu’il résulte de l’ensemble de ses clauses que la société assume personnellement les obligations qu’elles stipulent ; que dans ces conditions, et alors même que l’article 5 prévoyait seulement expressément « le remboursement conjoint et solidaire des porteurs de parts de RENOVECO », l’Etat était fondé à émettre à l’encontre de la société elle-même le titre exécutoire entrepris ;
Article 1er : La requête de la société RENOVECO est rejetée.