requête de la dame x… tendant à la reformation du jugement du 17 octobre 1969 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 aout 1967 par laquelle le préfet du territoire de Belfort a refusé de rapporter son arrêté du 4 aout 1967 mettant fin à compter du 5 aout 1967 aux fonctions de la requérante comme infirmière auxiliaire à l’institut médico-pédagogique départemental « les éparses » à Chaux et a condamné le territoire de Belfort à lui payer en reparation du prejudice que lui a cause cet arrêté une indemnite de 300 francs qu’elle estime insuffisante ;
vu le code du travail et le code de la securite sociale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impôts ;
Sur la legalité :
Considérant que la dame x… a été recrutée le 17 septembre 1965 par le territoire de Belfort en qualité d’infirmière auxiliaire pour exercer ses fonctions à l’institut médico-pédagogique « les éparses » à Chaux ; que lesdites fonctions la faisaient participer à l’exécution du service public ; qu’ainsi, elle avait la qualité d’agent de droit public ; qu’alors qu’elle était enceinte et avait adressé à l’administration un certificat attestant son état de grossesse, elle a été licenciée par une décision du préfet du territoire de Belfort en date du 4 aout 1967 ;
Considérant qu’à la date de son licenciement, les seules dispositions relatives à la situation du personnel auxiliaire du territoire de Belfort avaient trait à la rémunération et aux congés et ne comportaient, notamment, aucune garantie du maintien des femmes enceintes dans leurs emplois ;
Mais considérant que le principe général, dont s’inspire l’article 29 du livre 1er du code du travail, selon lequel aucun employeur ne peut, sauf dans certains cas, licencier une salariée en état de grossesse, s’applique aux femmes employées dans les services publics lorsque, comme en l’espèce, aucune nécessite propre à ces services ne s’y oppose ; que, par suite, la décision du préfet du territoire de Belfort, qui a été prise en méconnaissance de ce principe, est entachée d’excès de pouvoir ; que, des lors, la dame x… est fondée a soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cette décision ;
Sur l’indemnité :
Considérant que la dame x… demande que le territoire de Belfort soit condamné à lui payer, d’une part, les émoluments dont elle a été privée pendant la période allant de la date d’effet de son licenciement à la fin de la douzième semaine qui a suivi l’accouchement, d’autre part, une indemnité de 5 000 f en réparation des autres préjudices que lui a causés la décision illégale du préfet ; que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment de ce que la requérante a trouvé un autre emploi quelques semaines après son licenciement, il y a lieu de fixer au total à 2 000 f, et non à 300 f comme l’ont fait les premiers juges, l’indemnité qui lui est due par le territoire de Belfort ;
annulation de la décision attaquée ; indemnité portée à 2 000 f ; reformation du jugement dans ce sens ; rejet du surplus ; dépens d’appel mis à la charge du territoire de Belfort.