Requête de la société d’exploitation électrique de la rivière du sent tendant a l’annulation du jugement du 22 janvier 1971 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre sa demande dirigée contre la décision notifiée le 30 janvier 1970 par le chef du centre de distribution mixte de Toulouse II – nord d’électricité de francs – gaz de France et lui refusant le bénéfice du tarif d’achat antérieur a l’arrête du 7 mai 1968 du ministre de l’industrie, ensemble a l’annulation de ladite décision ;
Vu la loi du 8 avril 1946 ; le décret du 20 mai 1955, modifie par le décret du 20 septembre 1965 ; la convention passée le 27 novembre 1958 entre le ministre de l’industrie et du commerce et électricité de France, service national, ensemble le cahier des charges y annexe ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ;
Considérant que, par décision notifiée le 30 janvier 1970, électricité de France a refusé de passer avec la société d’exploitation électrique de la Rivière du Sant, pour l’achat de l’énergie qui serait produite dans la centrale dont cette société envisageait l’aménagement, un contrat comportant l’application des prix minimaux définis à l’article 27 et a l’annexe III du cahier des charges annexé à la convention passée le 27 novembre 1958 entre l’Etat et Electricité de France ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse, auquel la Société d’exploitation électrique de la Rivière du Sant avait déféré la décision susanalysée, a estimé que cette décision constituait le refus de passer un contrat de droit privé et a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige ;
Considérant, d’une part, que, contrairement à ce que le tribunal administratif a estimé, les producteurs autonomes d’électricité n’agissent pas, losqu’ils vendent à Electricité de France l’énergie produite par leurs installations, en qualité d’usagers du service public gere par Electricité de France ;
Considérant, d’autre part, que le décret du 20 mai 1955 a organisé un régime d’achat obligatoire par Electricité de France de l’énergie produite par les producteurs autonomes d’électricité ; que l’article 27 du cahier des charges annexé à la convention passée le 27 novembre 1958 entre l’Etat et Electricité de France contient diverses dispositions relatives aux achats d’énergie aux producteurs autonomes effectués par le service national en vertu du décret du 20 mai 1955 et prévoit, dans son alinéa dernier, qu’ »en cas de désaccord sur les conditions d’application du présent article, il sera statué par le ministre chargé de l’électricité, après avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz » ; que, compte tenu tant du caractère obligatoire de leur conclusion que de la compétence donnée par les dispositions de l’article 27 du cahier des charges du 27 novembre 1958 à une autorité administrative pour statuer sur certains désaccords auxquels ils peuvent donner lieu, les contrats passés par Electricité de France en application de l’article 1er du décret du 20 mai 1955 sont soumis à un régime exorbitant du droit commun et présentent le caractère de contrats administratifs, dont le contentieux relève du juge administratif ; que la Société d’exploitation électrique de la Rivière du Sant est, dès lors, fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ;
Considérant que l’affaire est en état ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la Société d’exploitation électrique de la Rivière du Sant ;
Considérant que la décision notifiée le 30 janvier 1970 à la société réquerante lui refusait pour les installations dont elle envisageait l’aménagement, le bénéfice du régime de prix minimaux résultant des dispositions combinées du décret du 20 mai 1955 et de l’article 27 du cahier des charges du 27 novembre 1958 ; que la contestation de la légalité de cette décision était au nombre des désaccords que vise la disposition, susrappelée de l’article 27, alinéa dernier, du cahier des charges du 27 novembre 1958 ; qu’il appartenait, par suite, à la société requérante de saisir de cette décision le ministre du développement industriel et scientifique et de lui demander de statuer dans les conditions prevues à cet article 27 ; que la demande directement présentée devant le juge administratif par la Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant n’est, dans ces conditions, pas recevable et doit être rejetée ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge de la Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant ;
DECIDE :
Annulation du jugement ; rejet de la demande de la société requérante et du surplus ; dépens de première instance et d’appel mis a sa charge.