REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE SAINT-ETIENNE LOIRE TENDANT A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D’UN ARRETE DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 18 JUIN 1968 RELATIF AUX CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D’ORGANISATION DES EXAMENS DU BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR POUR 1968, ENSEMBLE A L’ANNULATION DE LA DECISION DU 8 JUILLET 1968 PAR LAQUELLE LEDIT MINISTRE A REJETE LE RECOURS GRACIEUX QU’ELLE AVAIT FORME CONTRE L’ARRETE SUSMENTIONNE ;
VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ; LES DECRETS DES 6 JANVIER 1959 ET 26 FEVRIER 1962 ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959 ; LA LOI DU 3 DECEMBRE 1966 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR L’ARTICLE 1ER DE L’ARRETE EN DATE DU 18 JUIN 1968, RELATIF AUX CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D’ORGANISATION DES EXAMENS DU BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR POUR 1968, LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE A AUTORISE LES JURYS A ATTRIBUER LES BREVETS DE TECHNICIEN SUPERIEUR AUX CANDIDATS AYANT FREQUENTE UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PUBLIC TECHNIQUE OU UN ETABLISSEMENT PRIVE PLACE SOUS LE REGIME DES CONTRATS DEFINIS PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959 SOIT APRES UN SIMPLE EXAMEN DU DOSSIER, SOIT A L’ISSUE D’EPREUVES SUBIES AVEC SUCCES ; QUE, POUR DECIDER SI LES CANDIDATS DE CES ETABLISSEMENTS AURAIENT OU NON A SUBIR CES EPREUVES, LES JURYS DOIVENT ETRE SAISIS DES PROPOSITIONS DES CONSEILS DE CLASSE DES ETABLISSEMENTS EN QUESTION, LESDITS CONSEILS DE CLASSE ETANT INVITES A PROCEDER A L’EXAMEN DU DOSSIER SCOLAIRE DE CHAQUE CANDIDAT EN TENANT COMPTE A LA FOIS DE L’AVIS EMIS PAR LES DIFFERENTS PROFESSEURS ET DES NOTES ET APPRECIATIONS OBTENUES AUX COMPOSITIONS ET EXERCICES DANS LES MATIERES CORRESPONDANT A CELLES DE L’EXAMEN, LES NOTES CHIFFREES ETANT AFFECTEES DU COEFFICIENT CORRESPONDANT AU REGLEMENT D’EXAMEN ; QUE CETTE DISPOSITION DE L’ARTICLE 1ER DE L’ARRETE ATTAQUE A AINSI EU POUR EFFET D’EXCLURE LES CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS PRIVES NON PLACES SOUS LE REGIME DES CONTRATS DEFINIS PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959 DE LA POSSIBILITE DE SE VOIR ATTRIBUER UN BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SUR SIMPLE EXAMEN DU DOSSIER, LE REGIME HABITUEL DES EXAMENS SUR EPREUVES LEUR ETANT SEUL APPLICABLE ;
CONS. QUE LES ARTICLES 2 ET SUIVANTS DU MEME ARRETE ONT MODIFIE POUR L’ANNEE 1968 L’ORGANISATION DES EPREUVES DE L’EXAMEN EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LA NATURE ET LA FORME DE CELLES-CI, LE MODE DE FIXATION DE LEUR DATE ET LE CHOIX DES SUJETS ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L’ARRETE VIOLERAIT L’ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION : – CONS. QU’EN DEFINISSANT LES MODALITES D’ORGANISATION DES EXAMENS DE BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ET NOTAMMENT EN PREVOYANT LA POSSIBILITE D’ATTRIBUER APRES EXAMEN DU DOSSIER UN BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR A CERTAINS CANDIDATS, L’ARRETE ATTAQUE, QUI N’A PAS SUPPRIME L’OBLIGATION D’UN EXAMEN PAR UN JURY N’A PORTE ATTEINTE, A AUCUN PRINCIPE FONDAMENTAL DE L’ENSEIGNEMENT ; QUE, DES LORS, IL N’A PAS ETE PRIS EN UNE MATIERE RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI EN VERTU DE L’ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L’ARTICLE 1ER DE L’ARRETE ATTAQUE : – CONS., D’UNE PART QU’AUCUNE DISPOSITION DE LOI OU DE DECRET LEGALEMENT INTERVENUE NE DONNAIT AU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE LE POUVOIR DE DISPENSER LES CANDIDATS AU BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DE SE SOUMETTRE AUX EPREUVES DES EXAMENS PREVUS POUR L’OBTENTION DE CE BREVET ; QUE SI, EN VERTU DE L’ARTICLE 3 DU DECRET DU 26 FEVRIER 1962 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 35 DU DECRET DU 6 JANVIER 1959 RELATIF A LA REFORME DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC, « POUR CHAQUE BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR, LES CONDITIONS D’INSCRIPTION, LA NATURE DES EPREUVES PROGRAMME, DUREE, COEFFICIENT , LES MOYENNES ET NOTES MINIMALES IMPOSEES SONT FIXEES PAR ARRETE MINISTERIEL », IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CETTE DISPOSITION QU’ELLE AUTORISE SEULEMENT LE MINISTRE A REGLEMENTER LES EPREUVES DE L’EXAMEN QUE LES CANDIDATS DOIVENT SUBIR MAIS NE LUI PERMET PAS DE SUPPRIMER POUR CERTAINS DE CES CANDIDATS L’OBLIGATION DE SUBIR CES EPREUVES ; QU’AI^SI, EN PRENANT LES DISPOSITIONS SUSANALYSEES DE L’ARTICLE 1ER DE L’ARRETE ATTAQUE, LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE A EXCEDE LES LIMITES DE LA COMPETENCE QU’IL TENAIT DE L’ARTICLE 3 DU DECRET DU 26 FEVRIER 1962 ;
CONS., D’AUTRE PART, QUE LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L’EPOQUE, MEME SI ELLES POUVAIENT DISPENSER L’AUTORITE COMPETENTE DE PROCEDER AUX CONSULTATIONS EXIGEES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR, NE PERMETTAIENT PAS AU MINISTRE D’INTERVENIR DANS UNE MATIERE OU UN DECRET ETAIT NECESSAIRE ;
CONS. QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE L’ARTICLE 1ER DE L’ARRETE ATTAQUE EMANE D’UNE AUTORITE INCOMPETENTE ET EST DONC ENTACHE D’EXCES DE POUVOIR ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES ARTICLES 2 A 6 DE L’ARRETE ATTAQUE : – CONS. QUE LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE A PU, SANS EXCEDER SES POUVOIRS, PRENDRE DES DISPOSITIONS APPLICABLES EXCEPTIONNELLEMENT EN 1968 ET QUI PAR LES MODALITES PARTICULIERES EDICTEES POUR LES EPREUVES NE CREAIENT AUCUNE OBLIGATION NOUVELLE POUR LES CANDIDATS POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DES INSCRIPTIONS INTERVENUE EN MARS 1968 ET ONT EU AU CONTRAIRE POUR EFFET D’ALLEGER LESDITES OBLIGATIONS ;
ANNULATION DE L’ARTICLE 1ER DE L’ARRETE DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ;
REJET DU SURPLUS ;
DEPENS MIS A LA CHARGE DE L’ETAT.