REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X… EDOUARD TENDANT A L’ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE QUE LE REQUERANT LUI A ADRESSEE LE 4 JUILLET 1966 ;
VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 LES ORDONNANCES NOS 58-1270 ET 58-1271 DU 22 DECEMBRE 1958 ; LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU’IL RESSORT DES PRESCRIPTIONS CONSTITUTIONNELLES ET LEGISLATIVES QUI FIXENT LA NATURE DES POUVOIRS ATTRIBUES AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE A L’EGARD DES MAGISTRATS DU SIEGE, COMME D’AILLEURS DE CELLES QUI DETERMINENT SA COMPOSITION ET SES REGLES DE PROCEDURE, QUE CE CONSEIL A UN CARACTERE JURIDICTIONNEL LORSQU’IL STATUE COMME CONSEIL DE DISCIPLINE DES MAGISTRATS DU SIEGE ; QU’EN RAISON DE LA NATURE DES LITIGES QUI LUI SONT ALORS SOUMIS ET QUI INTERESSENT L’ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE, IL RELEVE DU CONTROLE DE CASSATION DU CONSEIL D’ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX ;
CONS. QU’AU SOUTIEN DE SES CONCLUSIONS A FIN D’INDEMNITE, LE SIEUR X… ALLEGUE QUE LE MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI A SAISI LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE EN VERTU DE L’ARTICLE 50 DE L’ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE AURAIT LAISSE LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE DANS L’IGNORANCE DE SON ETAT DE SANTE QUI AURAIT DU LUI PERMETTRE D’OBTENIR UN CONGE DE LONGUE DUREE ; QUE, DE CE FAIT LA DECISION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1968 ADMETTANT D’OFFICE A CESSER SES FONCTIONS DE JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’HAZEBROUCK AURAIT ETE RENDUE AU VU D’UN DOSSIER INCOMPLET ; QUE LE SIEUR X… SOUTIENT EGALEMENT QUE LE MINISTRE DE LA JUSTICE AURAIT COMMIS UNE FAUTE EN REFUSANT DE REVISER LA SANCTION PRONONCEE CONTRE LUI ;
CONS., D’UNE PART, QUE LES DECISIONS PRISES DANS L’EXERCICE DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE NE SONT PAS DE NATURE A DONNER OUVERTURE A UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE L’ETAT ;
CONS., D’AUTRE PART, QUE LES FAUTES IMPUTEES EN L’ESPECE AU MINISTRE DE LA JUSTICE, MEME SI ELLES ETAIENT ETABLIES, NE SERAIENT PAS DETACHABLES DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE ; QUE, PAR SUITE, ELLES NE SERAIENT PAS DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L’ETAT ;
REJET AVEC DEPENS.