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Conseil d’Etat, Assemblée, 13 mars 1953, Teissier, requête numéro 07423, rec. p. 133

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 13 mars 1953, Teissier, requête numéro 07423, rec. p. 133, ' : Revue générale du droit on line, 1953, numéro 18558 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=18558)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, L’accès des étrangers aux emplois et fonctions administratives est possible sauf si la souveraineté est en cause


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête présentée par le sieur Georges X…, ancien directeur du Centre national de la recherche scientifique, professeur à la Sorbonne, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 25 mars 1950 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, le décret en date du 27 janvier 1950, par lequel il a été relevé de ses fonctions de directeur du Centre national de la recherche scientifique ; Vu la loi du 19 octobre 1946 ; Vu l’ordonnance du 20 novembre 1944 ; Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu la loi du 2 juin 1948 ; Vu le décret du 11 juin 1949 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant d’une part, que, d’après l’article 22 du décret en date du 11 juin 1949 portant réorganisation du centre national de la recherche scientifique, le directeur du centre est nommé par décret sur le rapport du ministre de l’Education nationale ; que l’autorité investie du pouvoir de nomination a compétence pour prononcer la cessation des fonctions ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu que le conseil d’administration et le directoire du centre national de la recherche scientifique doivent émettre un avis sur la cessation des fonctions du directeur du centre ; qu’en l’absence de disposition législative imposant l’accomplissement de ces formalités, le décret du 11 juin 1949 a pu valablement, sur ce point, ne prévoir aucune consultation desdits organismes ; que dès lors, le sieur Y… n’est pas fondé à soutenir que le conseil d’administration et le directoire du centre national de la recherche scientifique auraient dû être consultés avant qu’il soit mis fin à ses fonctions ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que la mesure prise à l’encontre du sieur X… a été motivée par l’attitude de ce fonctionnaire après la réception par le ministre de l’Education nationale d’une lettre ouverte, diffusée dans la presse, par laquelle l’Union française universitaire, dont le requérant est président d’honneur, se livrait à des attaques violentes et injurieuses contre le gouvernement français ; que, si le sieur X… n’a pas participé à l’élaboration de ladite résolution et ne l’a pas signée, son nom figurait sur la lettre parmi ceux des présidents d’honneur de l’Union française universitaire ; que le requérant auquel le ministre de l’Education nationale avait demandé des explications, a refusé de désavouer les termes de la lettre dont s’agit ; qu’il doit ainsi être regardé comme s’étant solidarisé avec les signataires de la résolution ; que le grief tiré par le gouvernement de l’attitude adoptée, dans les circonstances sus-indiquées, apar le directeur du centre national de la recherche scientifique a pu être légalement retenu à la charge de ce fonctionnaire ; que, dès lors, le sieur Y… n’est fondé ni à soutenir que le décret attaqué manque de base légale, ni à alléguer que ledit acte est entaché de détournement de pouvoir ;
DECIDE : Article 1er – La requête susvisée du sieur X… est rejetée. Article 2 – Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l’Education nationale.

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