VU LA REQUETE de la ville de Castelnaudary, représentée par son maire en exercice…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté, en date du 17 mai 1929, par lequel le préfet de l’Aude a déclaré nulle de droit la délibération du conseil municipal du 6 avr. 1929 ratifiant l’abonnement d’un an souscrit à la Fédération audoise chasse-pèche-agriculture pour l’utilisation d’un de ses gardes mobiles à la surveillance intermittente des propriétés rurales de la commune;
Vu la loi du 5 avr. 1884;
CONSIDÉRANT qu’il appartient au Conseil d’Etat statuant sur un recours formé contre un arrêté préfectoral déclarant nulle de droit une délibération du conseil municipal d’examiner, quels que soient les motifs sur lesquels est fondé l’arrêté, si le conseil municipal a agi dans la limite des attributions qui lui sont conférées par la loi du 5 avr. 1884;
Cons. que la délibération annulée par l’arrêté attaqué ratifiait un abonnement souscrit à la Fédération audoise chasse-pêche-agriculture pour l’utilisation d’un des gardes particuliers de cette Fédération à la surveillance intermittente des propriétés rurales; que le service de la police rurale, par sa nature, ne saurait être confié qu’à des agents placés sous l’autorité directe de l’administration: qu’en confiant la charge de ce service à une fédération de propriétaires privés, le conseil municipal de Castelnaudary a excédé ses pouvoirs ; que, par suite, la commune requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté déclarant nulle de droit ladite délibération ;… (Rejet).