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Conseil d’Etat, Assemblée, 26 juin 1992, Lepage-Huglo, requête numéro 137345, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 26 juin 1992, Lepage-Huglo, requête numéro 137345, publié au recueil , ' : Revue générale du droit on line, 1992, numéro 13473 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13473)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Y… et autres, tendant à l’annulation de la décision en date du 12 mars 1991 du tribunal administratif de Caen, transmise par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique au Conseil d’Etat en application de l’article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l’exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu, la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d’Etat le 12 avril 1991, présentée pour Mme Corinne Y…, M. Michel X… et Mme Catherine Z…, contribuables de la commune de Cabourg, et tendant à l’annulation de la décision en date du 12 mars 1991 par laquelle le tribunal administratif de Caen a refusé de les autoriser à exercer une action en justice pour le compte de ladite commune, en vue d’obtenir la rescision pour cause de lésion d’une vente de terrains consentie à la société Investim et, subsidiairement, de voir réparer le préjudice subi du fait de cette vente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’article 1674 du code civil ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l’exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Aguila, Auditeur,
– les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.316-5 du code des communes : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer » ; qu’il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d’Etat saisi d’un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu’ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès ;
Considérant que par une décision en date du 12 mars 1991 le tribunal administratif de Caen a refusé d’autoriser Mme Corinne Y…, M. Michel X… et Mme Catherine Z…, contribuables de la commune de Cabourg, à exercer une action en justice pour le compte de ladite commune, en vue d’obtenir la rescision pour cause de lésion d’une vente de terrains d’une superficie de plus de sept hectares et situé dans une zone constructible, consentie à la société Investim et, subsidiairement, aux fins de voir réparer le préjudice subi du fait de cette vente ;
Considérant qu’en vertu de l’article 1674 du code civil, si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente ; que les requérants produisent notamment un rapport établi par un expert duquel il résulte que les conditions posées par l’article 1674 du code civil, compte tenu de la valeur estimée des terrains en cause, pourraient être remplies ; que, dans ces conditions, et nonobstant l’existence au dossier d’éléments contradictoires dont il appartiendra au juge de l’action d’apprécier la portée, dans les formes et conditions prévues par les articles 1677 et suivants du code civil, l’action envisagée, qui présente un intérêt suffisant pour la commune, ne peut être regardée comme dépourvue de chance de succès ; qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler la décision du tribunal administratif précitée en date du 12 mars 1991 et d’accorder aux requérants l’autorisation sollicitée ;

 

Article 1er : La décision du tribunal administratif de Caen est annulée.
Article 2 : Mme Corinne Y…, M. Michel X… et Mme Catherine Z…, contribuables de la commune de Cabourg, sontautorisés à exercer une action en justice pour le compte de ladite commune, en vue d’obtenir la rescision pour cause de lésion d’une vente de terrains consentie à la société Investim.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne Y…, à M. Michel X…, à Mme Catherine Z…, à la commune de Cabourg et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.

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