REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1° REQUETE DE L’AGENCE MARITIME MARSEILLE-FRET, TENDANT A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU 15 JANVIER 1968 PAR LAQUELLE LA COMMISSION PERMANENTE DU GROUPEMENT DES ARMEMENTS FRANCAIS SUD FRANCE-ALGERIE A ARRETE LA REPARTITION DES Y… DE TRAFIC GENERAL EN MEDITERRANEE ENTRE LES COMPAGNIES MEMBRES DU GROUPEMENT, POUR UNE PERIODE DE CINQ ANS ;
2° REQUETE DE LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE, DE LA COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE TENDANT A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA MEME DECISION, AINSI QUE, EN TANT QUE DE BESOIN, DES ARTICLES 2 ET 4 DU DECRET DU 23 JUIN 1967 RELATIF A LA DESSERTE DES LIGNES MARITIMES ENTRE LES PORTS FRANCAIS DE LA MEDITERRANEE ET LES PORTS ALGERIENS ;
VU LA LOI DU 28 FEVRIER 1948 ;
LE DECRET DU 23 JUIN 1967 ;
L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE L’AGENCE MARITIME MARSEILLE-FRET, DE LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE ET DE LA COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE SONT DIRIGEES CONTRE UNE MEME DECISION PRISE PAR LA COMMISSION PERMANENTE POUR LE COMPTE DU GROUPEMENT DES ARMEMENTS FRANCAIS SUD FRANCE-ALGERIE ; QU’IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES INTERVENTIONS DE LA SOCIETE D’ARMEMENT ET DE NAVIGATION CHARLES Z… ET DU COMPTOIR GENERAL DE TRANSPORTS :
– CONS. QUE CES SOCIETES ONT INTERET AU MAINTIEN DE LA DECISION ATTAQUEE ; QU’AINSI LEURS INTERVENTIONS SONT RECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES ARTICLES 2 ET 4 DU DECRET DU 23 JUIN 1967 :
– CONS. QUE CES CONCLUSIONS NE SONT ASSORTIES D’AUCUN MOYEN ET NE SONT, DES LORS, PAS RECEVABLES ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DE LA COMMISSION PERMANENTE :
– CONS. QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3 DE LA LOI DU 28 FEVRIER 1948 PORTANT ORGANISATION DE LA MARINE MARCHANDE, LORSQUE LES ACCORDS DE TRAFIC QUI SONT OBLIGATOIRES POUR CERTAINES LIGNES OU FRACTIONS DE LIGNES DESSERVIES PAR PLUSIEURS ARMEMENTS FRANCAIS N’ONT PU SE REALISER PAR ENTENTE AMIABLE, LE GOUVERNEMENT DETERMINE PAR DECRET « LES DISPOSITIONS A INTERVENIR POUR ASSURER LA COORDINATION NECESSAIRE » ; QU’EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION LE DECRET DU 23 JUIN 1967 A CREE UN GROUPEMENT DES ARMATEURS FRANCAIS QUI DESSERVENT LES LIGNES MARITIMES RELIANT LES PORTS FRANCAIS DE LA MEDITERRANEE ET LES PORTS ALGERIENS ET L’A CHARGE NOTAMMENT DE FIXER LES Y… DE CHAQUE ARMEMENT DANS L’EXPLOITATION DU TRAFIC GENERAL DE LA DESSERTE ; QU’A DEFAUT DE L’ACCORD UNANIME DES MEMBRES DU GROUPEMENT SUR CETTE REPARTITION, LA DECISION A ETE REMISE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE, A UNE COMMISSION PERMANENTE COMPOSEE DE TROIS PERSONNALITES INDEPENDANTES, QUI A PRIS EN L’ESPECE, POUR LE COMPTE DU GROUPEMENT, LA DECISION ATTAQUEE ARRETANT POUR UNE DUREE DE CINQ ANS LA REPARTITION DU TRAFIC GENERAL ENTRE LES ARMEMENTS INTERESSES ;
EN CE QUI CONCERNE LA LEGALITE EXTERNE DE LA DECISION ATTAQUEE :
– CONS. QU’AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE, NI AUCUN PRINCIPE GENERAL DU X… NE FAISAIENT OBLIGATION A LA COMMISSION PERMANENTE DU GROUPEMENT, QUI N’A PAS LE CARACTERE D’UNE JURIDICTION, D’ENTENDRE CONTRADICTOIREMENT LES INTERESSES AVANT DE PRENDRE SA DECISION ; QUE LA COMMISSION AVAIT SEULEMENT PREVU DANS SA LETTRE DU 21 DECEMBRE 1967, DE DIFFUSER AUX ARMEMENTS INTERESSES LES DOCUMENTS QUI LUI SERAIENT REMIS AVANT LE 24 DECEMBRE ; QUE NI LA CIRCONSTANCE QU’ELLE AURAIT TENU COMPTE DES OBSERVATIONS DE L’ARMEMENT SHIAFFINO, QUI LUI ONT ETE REMISES LE 10 JANVIER ET ONT ETE DIFFUSEES TARDIVEMENT AUX AUTRES SOCIETES, NI LE FAIT QU’ELLE NE S’EST RESERVE QU’UN DELAI RELATIVEMENT BREF POUR EXAMINER LES OBSERVATIONS DES ARMEMENTS NE SONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DE NATURE A ENTACHER SA DECISION D’IRREGULARITE ;
CONS. QU’EU EGARD A LA NATURE, A LA COMPOSITION ET AUX ATTRIBUTIONS DE CET ORGANISME PROFESSIONNEL AUQUEL LES POUVOIRS PUBLICS ONT CONFERE LE POUVOIR D’ARRETER LES Y… DE CHAQUE ARMEMENT DANS L’EXPLOITATION DU TRAFIC GENERAL SUR LA RELATION FRANCE A…, LES DECISIONS PRISES PAR LADITE COMMISSION PERMANENTE DOIVENT ETRE MOTIVEES ; QU’EN L’ESPECE LA DECISION ATTAQUEE EST SUFFISAMENT MOTIVEE ;
EN CE QUI CONCERNE LA LEGALITE INTERNE DE LA DECISION ATTAQUEE :
– CONS., EN PREMIER LIEU, QU’IL RESULTE DES TERMES MEMES DE SA DECISION QUE LA COMMISSION PERMANENTE, DANS LE CADRE DU POUVOIR D’APPRECIATION QUI LUI ETAIT CONFERE, A ENTENDU NE PAS RETENIR « LES ELEMENTS STRICTEMENT MATHEMATIQUES QUI POURRAIENT ETRE TIRES DES « REFERENCES FOURNIES » ; QU’AINSI LA CIRCONSTANCE QUE LA REFERENCE AU TRAFIC CONSTATE PENDANT LA PERIODE 1961-1966, APRES DEDUCTION DE L’ANNEE 1963, CONDUIRAIT A UNE REPARTITION DES Y… DE TRAFIC DIFFERENTE DE CELLE RETENUE PAR LA DECISION ATTAQUEE EST SANS INCIDENCE SUR LA LEGALITE DE CETTE DECISION ;
CONS. QU’IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LES STATISTIQUES DE TRAFIC QUE LA COMMISSION A PRISES EN CONSIDERATION POUR ARRETER LA REPARTITION, APRES LES AVOIR CORRIGEES COMPTE TENU DES OBSERVATIONS DES ARMEMENTS, AIENT ETE INEXACTES ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU’IL NE RESULTE PAS NON PLUS DES PIECES DU DOSSIER QUE LES Y… ALLOUES A L’AGENCE MARITIME MARSEILLE-FRET ET CORRESPONDANT A 2 % DU TRAFIC GENERAL SUR LA LIAISON FRANCE A… AIENT ETE INSUFFISANTS POUR PERMETTRE A CET ARMEMENT DE CONSERVER UNE ACTIVITE SUR CETTE LIAISON ; QUE LA DECISION ATTAQUEE N’A DONC PAS MECONNU LA PORTEE DE L’ARRETE MINISTERIEL INSCRIVANT L’ARMEMENT MARSEILLE-FRET PARMI LES MEMBRES DU GROUPEMENT AUTORISES A ASSURER CES RELATIONS ;
CONS. QU’IL NE RESULTE PAS DAVANTAGE DES PIECES DU DOSSIER QUE L’ARMEMENT SCOTTO, AMBROSINO ET PUGLIESE AINSI QUE LE COMPTOIR GENERAL DE TRANSPORTS AIENT, A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE, CESSE D’EXERCER TOUTE ACTIVITE SUR LA LIAISON FRANCE A… ; QUE LE MOYEN TIRE DE CE QU’AUCUN X… DE TRAFIC NE POUVAIT LEUR ETRE ATTRIBUE EN RAISON DE LA CESSATION DE LEUR ACTIVITE DOIT DONC EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE ECARTE ;
CONS., EN TROISIEME LIEU, QU’EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3 DE LA LOI DU 28 FEVRIER 1948 ET DES ARTICLES 2 A 5 DU DECRET DU 23 JUIN 1967 LE GROUPEMENT A PU LEGALEMENT DECIDER, DANS LE « REGLEMENT DE POOL » QU’IL A ETABLI, QUE LA NOUVELLE REPARTITION DES Y… DE TRAFIC RESTERAIT VALABLE PENDANT UNE PERIODE DE CINQ ANNEES ; QUE LA COMMISSION PERMANENTE S’EST BORNEE SUR CE POINT A APPLIQUER LA DECISION DU GROUPEMENT ;
CONS., EN QUATRIEME LIEU, QU’AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 9 DE LA LOI DU 28 FEVRIER 1948, LES ACCORDS DE TRAFIC « INTERVIENNENT… DANS LE CADRE DU PLAN « GENERAL D’ORGANISATION, EN VUE D’ASSURER LA MEILLEURE UTILISATION DE LA FLOTTE MARCHANDE » ; QUE LES MESURES PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3 DE CETTE LOI ONT POUR OBJET D’ASSURER LA MEME COORDINATION LORSQUE DES ACCORDS DE TRAFIC OBLIGATOIRES N’ONT PU ETRE REALISES PAR ENTENTE AMIABLE ; QUE LA DECISION ATTAQUEE A DONC PU LEGALEMENT TENIR COMPTE DES POSSIBILITES DE REPORT DE TRAFIC SUR LA LIAISON CONTINENT-CORSE DONT DISPOSAIENT CERTAINS ARMEMENTS ET REDUIRE EN CONSEQUENCE LES Y… DE TRAFIC ALLOUES SUR L’ALGERIE A CES ARMEMENTS ; QU’IL NE RESULTE PAS DE L’INSTRUCTION QU’ELLE N’AIT PAS ETE PRISE EN VUE D’ASSURER LA MEILLEURE UTILISATION DE LA FLOTTE MARCHANDE ; QU’ELLE NE PORTE PAS UNE ATTEINTE IRREGULIERE AU PRINCIPE D’EGALITE ET QU’ELLE N’EST PAS ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
CONS., EN CINQUIEME LIEU, QU’EN VERTU DE L’ARTICLE 4 DU DECRET DU 23 JUIN 1967, LA COMMISSION PERMANENTE SE PRONONCE AU NOM DU GROUPEMENT SUR LES QUESTIONS QUE LE PRESIDENT DU GROUPEMENT LUI SOUMET ET SUR LESQUELLES L’UNANIMITE OU, DANS CERTAINS CAS, LA MAJORITE DES ARMEMENTS N’A PU ETRE REUNIE ; QU’EN L’ESPECE, CETTE COMMISSION N’ETAIT SAISIE QUE DE LA QUESTION DE LA REPARTITION DU TRAFIC GENERAL ENTRE LES ARMEMENTS ; QUE, SI L’AGENCE MARITIME MARSEILLE-FRET LUI AVAIT DEMANDE DE MODIFIER LA DEFINITION DU TRAFIC GENERAL EN EXCLUANT CERTAINS TYPES DE TRANSPORTS, LA COMMISSION N’AVAIT PAS A SE PRONONCER SUR CETTE QUESTION QUI N’AVAIT PAS ETE SOUMISE PREALABLEMENT AU GROUPEMENT ET DONT ELLE N’AVAIT PAS ETE SAISIE PAR SON PRESIDENT ; QUE, POUR LE MEME MOTIF, LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE N’EST PAS FONDEE A CONTESTER A L’APPUI DE SA REQUETE L’INCLUSION DU TRANSPORT DES VOITURES PARTICULIERES DANS LE TRAFIC GENERAL ; …
INTERVENTIONS DE LA SOCIETE D’ARMEMENT ET DE NAVIGATION CHARLES Z… ET DU COMPTOIR GENERAL DE TRANSPORTS ADMISES ;
REJET DES REQUETES, AVEC DEPENS.