RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique du pourvoi de Figeac et de la société Figeac (69-12 324) : attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaque que la société civile immobilière résidence du centre a confie a la société entreprise Aubrun la construction d’un immeuble collectif de huit étages, le bureau d’études techniques dit bet, dont Deryng était directeur et Stanier et Duchateau membres, étant charge d’une mission d’assistance technique;
Qu’au cours des travaux l’immeuble voisin a subi de graves dommages dont Figeac, qui en était propriétaire, et la société Figeac, locataire, ont demande réparation que ces derniers font grief a l’arrêt, qui a déclaré la société entreprise Aubrun seule responsable d’avoir mis hors de cause les membres du bureau d’études techniques, au motif qu’ils n’avaient pas commis d’erreur de conception de l’ouvrage ni failli a leur devoir de surveillance et de conseiller technique dans l’exécution des travaux, alors, selon le pourvoi, que la cour d’appel n’a pas légalement justifie sa décision en ne recherchant pas, comme l’y invitaient les conclusions déposées, si les défendeurs au pourvoi n’avaient pas manque a leur mission en ne s’opposant pas a l’implantation projetée a l’endroit choisi par le propriétaire et en ne renonçant pas, au besoin, a leur mandat et, d’autre part, en acceptant d’établir des plans et devis d’un immeuble devant être édifie a un endroit tel qu’ils ne pouvaient ignorer que cette implantation serait susceptible de porter préjudice a un immeuble voisin;
Mais attendu qu’analysant les conventions intervenues entre la société civile immobilière résidence du centre, l’entreprise Aubrun et le bureau d’études techniques, la cour d’appel constate que ce dernier n’était pas le maitre d’z… Et qu’il n’a fourni que son assistance technique sous la forme du devis descriptif et des plans d’exécution qu’elle ajoute que c’est » le maitre de y…, et l’entrepreneur qui, dans un but de rentabilité, ont choisi et décide de construire l’immeuble sur toute la surface du terrain sans observer une certaine distance par rapport au bâtiment de Figeac, que cette erreur de conception n’est pas imputable au bet;
Que le manque de précaution au moment des fouilles est imputable a l’entrepreneur, que la chose est d’autant plus certaine qu’il disposait de son propre bureau d’études ;
Qu’au surplus, dans une lettre du 1er septembre 1960, le bet avait attiré son attention sur la nécessité d’assurer une meilleure protection de l’immeuble voisin de Figeac » ;
Qu’enfin, la cour d’appel retient qu’a une lettre de la municipalité, l’entreprise Aubrun a répondu : » le bureau (le bet) n’est évidemment pas responsable des désordres qui pourraient être occasionnes à des tiers, cette responsabilité relevé davantage de nous-même » ;
Que, de l’ensemble de ces constatations la cour d’appel a pu déduire que le bureau d’études techniques n’avait pas commis de faute ;
Que l’arrêt, qui est motive, est légalement justifie ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi forme par la société entreprise Aubrun (69-12 183) : attendu que la société entreprise Aubrun reproche à l’arrêt d’avoir retenu sa seule responsabilité, en tant que gardienne du terrain, et en précisant en outre qu’elle avait commis une erreur de conception dans l’implantation de l’immeuble alors, d’après la demanderesse en cassation, que, d’une part, en se fondant à la fois sur la responsabilité dérivant de la garde et sur la responsabilité délictuelle, la cour d’appel a laissé dans l’imprécision la base légale de sa décision, que, d’autre part, ayant admis que la société résidence du centre avait participé à la décision relative à l’implantation d’un immeuble, la cour d’appel ne pouvait pas imputer la responsabilité de ce choix et de cette décision a la seule entreprise Aubrun et qu’enfin, la cour d’appel n’a pas justifié l’exonération totale du bureau d’études techniques en se bornant à relever qu’il avait conseillé, le 1er septembre 1960, » d’assurer une meilleure protection de l’immeuble voisin » ;
Mais attendu que l’arrêt énonce a bon droit que le gardien d’un immeuble est responsable de plein droit, en vertu de l’article 1384 du code civil, des dommages causés aux immeubles voisins, et qu’au cours de l’édification d’un immeuble la garde du terrain et des constructions appartient à l’entrepreneur, cette garde n’étant restituée ou transférée au propriétaire du sol et maitre de y… Qu’après la réception ;
Que la cour d’appel, constatant que la garde de la chose appartenait à la société Aubrun, entrepreneur, a justement décide que celle-ci était seule responsable du dommage occasionne à l’immeuble Figeac et que par suite la société résidence du centre dont le maitre x… Aubrun lui même, devait être mise hors de cause ;
Que les juges du fond n’ont donc pas laisse dans l’imprécision la base légale de leur décision et que ce n’est que dans le paragraphe de l’arrêt relatif a la responsabilité du bureau d’études techniques et après avoir rappelé l’ensemble des circonstances de la cause qu’ils ont ajouté, dans un motif d’ailleurs surabondant, que ces faits » auraient suffi à entrainer la responsabilité de la société Aubrun sur le terrain de l’article 1382 du code civil « ;
Qu’enfin, comme il est exprimé ci-dessus dans la réponse au moyen présente par Figeac et la société Figeac, la cour d’appel a pu admettre que le bureau d’études techniques n’avait pas commis de faute ;
Que sa décision sur ce point se trouve justifiée ;
Sur le second moyen du même pourvoi : attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt de n’avoir pas répondu aux conclusions de l’entreprise Aubrun, qui faisaient valoir que les désordres constates dans la propriété endommagée étaient bien antérieurs au battage des pieux et au creusement de la fouille, au droit du mur mitoyen, et que l’affaissement de l’immeuble voisin avait été favorise par les affouillements provoques par les eaux résiduaires et pluviales en provenance d’un égout collecteur dont le défaut d’étanchéité s’était manifeste des le 7 juin 1960;
Mais attendu que l’expert a… Ayant admis que l’affaissement partiel de l’égout et le défaut d’étanchéité étaient la conséquence des travaux effectués au voisinage et conclu que les dégradations subies par l’immeuble Figeac étaient due aux travaux exécutes par l’entreprise Aubrun, la cour d’appel, qui déclara » qu’il est constant et non dénié que les dommages subis par la propriété de Figeac ont été causes par l’immeuble voisin en cours de construction « , a répondu aux conclusions qui lui étaient soumises ;
Que le second moyen n’est pas plus fonde que le premier ;
Par ces motifs : rejette les pourvois formés contre l’arrêt rendu le 18 février 1969 par la cour d’appel de Douai;