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Conseil d’Etat, Assemblée, 6 novembre 2002, Moon Sun Myung, requête numéro 194295, rec. p. 380

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 6 novembre 2002, Moon Sun Myung, requête numéro 194295, rec. p. 380, ' : Revue générale du droit on line, 2002, numéro 18685 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=18685)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II
  • Didier Girard, Si l’inquisition est la règle, la contradiction ne saurait pour autant être éludée


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu 1°), sous le n° 194295, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 18 février 1998, présentée pour M. Sun Myung X…, ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1) annule la décision en date du 29 septembre 1997 de la commission nationale de l’informatique et des liberté prises sur sa demande tendant d’une part à ce que lui soient communiquées les informations le concernant figurant dans le système informatique national du système d’information Schengen et, d’autre part, à ce que ces données soient redéfinies ou effacées ;
2) condamne l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 219587, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 31 mars 2000, l’ordonnance en date du 27 mars 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Sun Myung X… ;
Vu la demande présentée le 25 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris par M. X… ; M. X… demande :
1) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande tendant à l’effacement des données le concernant et enregistrées dans le système d’information Schengen ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de procéder à l’effacement des données le concernant et contenues dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours ;
3) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l’approbation de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’Union économique du Benelux, de la République fédérale d’Allemagne, de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’Union économique du Benelux, de la République fédérale d’Allemagne, de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système
informatique national du système d’information Schengen dénommé N-SIS ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X…,
– les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X… s’est vu opposer le 11 novembre 1995, alors qu’il était en transit à l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle, une décision lui interdisant de poursuivre un voyage à destination de l’Espagne au motif qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le fichier du système d’information Schengen ; qu’il a en premier lieu saisi la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en lui demandant la communication et le cas échéant la rectification des informations le concernant et figurant dans ce fichier ; que, par la requête n° 194295, il demande l’annulation de la décision du 29 septembre 1997 par laquelle la CNIL l’a informé qu’il avait été procédé aux vérifications demandées en application des dispositions de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 ; que M. X… a en deuxième lieu demandé au ministre de l’intérieur par lettre du 26 août 1997 l’effacement des informations figurant à son sujet dans le même fichier ; que, par la requête n° 219587, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet qu’aurait fait naître cette demande ;
Considérant qu’il y a lieu de statuer par une seule décision sur les pourvois susvisés, qui émanent d’un même demandeur ;

Considérant d’une part que l’article 92 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 institue un « système d’information Schengen » composé d’une partie nationale auprès de chacune des parties contractantes et d’une fonction de support technique ; que ce système a pour objet, conformément à l’article 93 de ladite convention, « de préserver l’ordre et la sécurité publics y compris la sûreté de l’Etat, et l’application des dispositions sur la circulation des personnes de la présente convention, sur les territoires des parties contractantes à l’aide des informations transmises par ce système » ; que le droit d’accès au système d’information Schengen est régi par l’article 109 de la convention, qui stipule que : « Le droit de toute personne d’accéder aux données la concernant qui sont intégrées dans le système d’information Schengen s’exerce dans le respect du droit de la partie contractante auprès de laquelle elle le fait valoir. Si le droit national le prévoit, l’autorité nationale de contrôle prévue à l’article 114 paragraphe 1 décide si des informations sont communiquées et selon quelles modalités. » ; que l’article 110 stipule que : « Toute personne peut faire rectifier des données entachées d’erreur de fait la concernant ou faire effacer des données entachées d’erreur de droit la concernant. » ; que l’article 114 stipule que : « 1. Chaque partie contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d’exercer un contrôle indépendant du fichier de la partie nationale du système d’information Schengen et de vérifier que le traitement et l’utilisation des données intégrées dans le système d’information Schengen ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée ( …) 2. Toute personne a le droit de demander aux autorités de contrôle de vérifier les données la concernant intégrées dans le système d’information Schengen ainsi que l’utilisation qui est faite de ces données. Ce droit est régi par le droit national de la partie contractante auprès de laquelle la demande est introduiteà » ;
Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la commission qui désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu’il a été procédé aux vérifications » ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 1997 en tant qu’elle lui refuse l’accès aux informations le concernant qui seraient intégrées dans le système informatique national du système d’information Schengen :

Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d’information Schengen, le droit d’accès aux données enregistrées dans ce système informatique « s’exerce auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés, conformément aux articles 109 et 114 de la convention et à l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux données susceptibles d’être consultées directement par l’intéressé exerçant ce droit. » ;
Considérant qu’il résulte des stipulations des articles 109 et 114 de la convention d’application de l’accord de Schengen que le droit d’accès au fichier du système d’information Schengen s’effectue dans le cadre du droit national du pays dans lequel s’effectue la demande ; que les dispositions précitées de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 limitent l’accès aux traitements intéressant la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique à un droit d’accès indirect exercé par un membre de la commission nationale de l’informatique et des libertés ; que le système informatique national du système d’information Schengen est au nombre des fichiers visés à cet article et ne peut faire l’objet que du droit d’accès indirect prévu par lui, sans que la commission nationale de l’informatique et des libertés dispose du droit de donner à l’intéressé communication des informations le concernant, quelles qu’elles soient ; que ce droit d’accès indirect n’est incompatible ni avec le droit d’accès énoncé à l’article 109, ni avec les droits de rectification et d’effacement énoncés à l’article 110 ; qu’en vertu des stipulations des articles 109 et 114 de la convention d’application de l’accord de Schengen et de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, le décret du 6 mai 1995 a pu sans erreur de droit dans son article 6 fixer un droit d’accès indirect pour l’ensemble des informations contenues dans le fichier informatique national du système d’information Schengen ;
Considérant que M. X… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la commission nationale de l’informatique et des libertés, en ne lui indiquant pas les informations le concernant contenues dans le fichier du système national d’information Schengen, aurait méconnu les stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen et les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 1997 de la commission nationale de l’informatique et des libertés en tant qu’elle refuserait de faire procéder aux modifications des informations concernant le requérant et figurant dans le fichier du système d’information Schengen :
Considérant que M. X… soutient que son inscription dans le système informatique national du système d’information Schengen obéit à un motif autre que ceux prévus par les stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen ;

Considérant que l’état de l’instruction ne permet ni de déterminer si la commission nationale de l’informatique et des libertés a fait procéder à la rectification ou à l’effacement des informations concernant M. X… et figurant dans le système informatique national du système d’information Schengen, ni de connaître l’ensemble des motifs de l’inscription de M. X… ni, par conséquent, d’apprécier la légalité du refus qu’aurait, le cas échéant, opposé la commission à sa demande tendant à cette rectification et à cet effacement ; qu’il y a donc lieu d’ordonner avant-dire-droit à la commission nationale de l’informatique et des libertés, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la communication dans un délai de deux mois de tous éléments relatifs à l’inscription de M. X… dans le système informatique national du système d’information Schengen et aux vérifications effectuées par celle-ci en réponse à la demande de M. X… par application des dispositions de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 à la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat chargée de l’instruction de l’affaire sans que communication de ces éléments soit donnée à M. X…, pour être ensuite statué ce qu’il appartiendra sur les conclusions du requérant ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur aurait refusé l’effacement de données le concernant qui seraient intégrées dans le système informatique national du système d’information Schengen :
Considérant qu’aux termes de l’article 104.2 de la convention d’application de l’accord de Schengen: « Pour autant que la présente convention ne prévoit pas de dispositions particulières, le droit de chaque partie contractante est applicable aux données enregistrées dans la partie nationale du système d’information Schengen. » ; qu’aux termes de l’article 111 de la convention : « 1. Toute personne peut saisir, sur le territoire de chaque partie contractante, la juridiction ou l’autorité compétentes en vertu du droit national, d’une action notamment en rectification, en effacement, en information ou en indemnisation en raison d’un signalement la concernant. (.) » ; que les dispositions précitées de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 définissent la procédure relative à la rectification et à l’effacement des informations contenues dans les traitements intéressant la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique, au nombre desquels figure le système informatique national du système d’information Schengen, et prévoient que la seule autorité qui peut être saisie d’une demande tendant à la rectification ou à l’effacement d’informations figurant dans un tel fichier est la commission nationale de l’informatique et des libertés ; que la commission nationale de l’informatique et des libertés doit dès lors être regardée comme la seule autorité compétente pour statuer sur une telle demande en application des stipulations précitées de l’article 111 de la convention ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande adressée le 26 août 1997 par M. X… au ministre de l’intérieur, qui tendait à obtenir l’effacement des données le concernant et figurant dans le système informatique national du système d’information Schengen, était adressée à une autorité incompétente et aurait dû être transmise à la commission nationale de l’informatique ; qu’elle doit dès lors être regardée comme ayant été rejetée par la décision prise par la commission nationale de l’informatique et des libertés le 29 septembre 1997 sur la demande que lui avait présentée directement le même requérant et qui tendait notamment aux mêmes fins ; qu’ainsi qu’il a été ci-dessus, il y a lieu, pour apprécier la légalité du refus qu’aurait, le cas échéant, opposé la commission nationale de l’informatique et des libertés à la demande d’effacement des données, d’ordonner à cette commission, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la communication dans un délai de deux mois de tous éléments relatifs à l’inscription de M. X… dans le système informatique national du système d’information Schengen et aux vérifications effectuées par celle-ci en réponse à la demande de M. X… ;
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 194295 tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 1997 de la commission nationale de l’informatique et des libertés en tant qu’elle refuse à M. X… l’accès aux données le concernant et figurant dans le fichier du système d’information Schengen sont rejetées.
Article 2 : Il est ordonné, dans les requêtes n° 194295 et n° 219587 de M. X…, des suppléments d’instruction aux fins et dans le délai définis par les motifs de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sun Myung X…, au président de la commission nationale de l’informatique et des libertés et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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