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Conseil d’Etat, Assemblée, 7 février 1958, Syndicat des propriétaires de forêts de chênes-lièges d’Algérie et autres, requête numéro 39269, rec. p. 74

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 7 février 1958, Syndicat des propriétaires de forêts de chênes-lièges d’Algérie et autres, requête numéro 39269, rec. p. 74, ' : Revue générale du droit on line, 1958, numéro 17174 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17174)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section V


REQUÊTE, du syndicat des propriétaires de forêts de chênes-lièges d’Algérie, de la société civile de la forêt du Djebel Estaya, de la société anonyme des lièges de l’Edough, de la société des lièges des Ramendas et de la petite Kabylie, de la société anonyme des forêts de Sallandrouze de Lamornaix, de la société anonyme des forêts des Sanhadja et de Collo, agissant poursuites et diligences de leurs présidents en exercice, et du sieur X(…) propriétaire du domaine de la Safia, tendant : 1° à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 56-691 en date du 13 juillet 1956, relatif à la réforme agraire en Algérie ; 2° au sursis à l’exécution dudit décret (requête n° 39.269);
REQUÊTE de la société anonyme des lièges de l’Edough, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des articles 2 à 5 du décret du 13 juillet 1956 organisant le transfert à la Caisse algérienne d’accession à la propriété et à l’exploitation rurale de la propriété de certains biens immobiliers (requête n° 39.454);
REQUÊTES de la société des lièges des Hamendas et de la Petite Kabylie et du syndicat, des propriétaires de forêts de chênes-lièges d’Algérie, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 56-1031 du 13 octobre 1956 fixant les conditions d’application du
décret n° 56-691 du 13 juillet 1956 en ce qui concerne le calcul de l’indemnité de transfert (requêtes n° 40.097 et 40.098);
Vu la loi du 16 mars 1956 ; le décret du 26 mars 1956 ; le décret du 13 juillet 1956 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDÉRANT que les quatre requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête n° 39.454 par le ministre résidant en Algérie et le secrétaire d’Etat à l’Intérieur chargé des questions algériennes ;
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre résidant en Algérie et la Caisse d’accession à la propriété et à l’exploitation rurale à la requête n° 40.098 :
— Çons. que le décret attaqué, relatif au calcul de l’indemnité due aux propriétaires des domaines transférés en vertu du décret du 13 juillet 1956, constitue un acte réglementaire susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs que le syndicat des propriétaires de forêts de chênes-lièges d’Algérie a pour mission de défendre ; que, par suite, le syndicat requérant est recevable à demander l’annulation dudit décret ;
En ce qui concerne les interventions présentées par la Compagnie algérienne au soutien des requêtes nos 39.269, 40.097 et 40.098 : — Cons. que la Compagnie algérienne a intérêt à l’annulation des décrets attaqués ; que ses interventions sont, par suite, recevables;
En, ce qui concerne les requêtes nos 39.269 et 39.454 dirigées contre le décret du 13 juillet 1956 relatif à la réforme agraire en Algérie: — Cons. qu’en vertu de l’article: 1er de la loi du 16 mars 1956 « le Gouvernement pourra par décrets en Conseil des ministres sur le rapport du ministre résidant en Algérie et des ministres intéressés et après avis du Conseil d’Etat prendre en Algérie toutes dispositions relatives à : 1° la poursuite de l’expansion économique au moyen de mesures appropriées concernant notamment… l’aménagement foncier; la réorganisation de la propriété foncière, le remembrement ou l’extension des exploitations rurales, l’accession à la petite propriété rurale…, 3° l’élévation du niveau de vie des populations… » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi « ces décrets pourront modifier ou abroger des dispositions législatives existantes » ;
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble du décret attaqué ou contre l’ensemble du titre II dudit décret : — Cons., d’une part, qu’en organisant en vue de la poursuite , de l’expansion économique au moyen de mesures appropriées une procédure spéciale de transfert à la Caisse d’accession à la propriété et à l’exploitation rurale des grands domaines agricoles ou forestiers, le décret du 13 juillet 1956 n’a pas méconnu les fins et les limites assignées par le législateur à l’action du Gouvernement ; que les pouvoirs très généraux reconnus au Gouvernement par la disposition législative précitée lui permettaient non seulement d’exproprier des biens immobiliers en vue de les redistribuer à de nouveaux propriétaires, mais encore de prévoir, comme le fait le décret attaqué, le transfert d’exploitations prises dans leur ensemble, avec les droits et obligations qui y sont attachés, à la Caisse d’accession à la propriété et à l’exploitation rurale pour être, le cas échéant, gérées par ladite caisse ;
Cons. d’autre part, que la disposition législative précitée autorise le gouvernement à déroger tant à des dispositions de lois expresses qu’ à des principes généraux du droit ayant valeur législative ; que, dès lors, les moyens tirés des prétendues atteintes qui seraient portées par le décret attaqué au principe de l’égalité devant la loi et les charges publiques ainsi qu’aux principes résultant de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et du Préambule de la Constitution, en l’absence de réserves formulées à l’égard desdits principes par la loi du 16 mars 1956, ne sauraient en tout état de cause, être retenus ; qu’il en va de même du moyen tiré de ce que le décret contesté n’aurait pu légalement déroger aux règles normales de l’expropriation dans la détermination des modalités de transfert des domaines agricoles et forestiers à la caisse d’accession à la propriété et à l’exploitation rurale, ni définir un mécanisme d’indemnisation différent de celui qui serait résulté de l’application desdites règles ;
Cons., enfin, qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les dispositions attaquées aient eu pour but de frapper indirectement de sanctions les propriétaires de domaines dont la gestion aurait laissé à désirer ; que lesdites dispositions ne sauraient, dès lors, être regardées de ce fait comme fondées sur un motif matériellement inexact ni comme entachées de détournement de pouvoir ;
Sur la légalité de l’article 2 du décret attaqué en tant qu’il confie à des décrets simples le soin de décider le transfert des grands domaines: — Cons. que, si la loi du 16 mars 1956 a prévu que les dispositions générales que le Gouvernement était autorisé à prendre devaient faire d’objet de décrets en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat, cette prescription n’a pas eu pour effet d’interdire au Gouvernement de procéder par décret simple aux mesures individuelles de transfert prises dans le cadre des règles générales définies par le décret attaqué ;
Sur la légalité de l’article 4 du décret attaqué : — Cons. que, s’il résulte des termes de la loi du 16 mars 1956 que seul un décret pris dans les formes prévues par ladite loi peut, dans la limite des pouvoirs conférés au Gouvernement, déroger tant à des dispositions législatives expresses qu’aux principes généraux du droit ayant valeur législative, l’article 4 du décret du 13 juillet 1956 pris dans lesdites formes se borne, en ce qui concerne l’indemnisation des propriétaires de biens transférés en vertu des articles 2 et 3, à fixer le minimum de l’indemnité, à confier à une commission la mission de déterminer ces indemnités et à renvoyer à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les règles qui serviront de base au calcul de l’indemnité ; que ces dispositions, tout en permettant de ne pas appliquer les règles d’indemnisation prévues par la loi pour le cas d’expropriation, ne comportent par elles-mêmes aucune dérogation aux principes généraux relatifs à l’évaluation des indemnités dues aux propriétaires dépossédés par un acte légalement pris par une autorité publique, en particulier au principe d’après lequel l’indemnité doit correspondre à la valeur réelle dit bien transféré, et n’autorisent pas le gouvernement à déroger à ces principes ; que le dernier alinéa de l’article 4 du décret attaqué a pu légalement confier au gouvernement le soin de fixer par décret en Conseil d’Etat les bases de calcul des indemnités dans le cadre desdits principes ;
Cons. que de tout ce qui précède il résulte que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des dispositions du décret du 13 juillet 1956 ;
En ce qui concerne les requêtes nos 40.097 et 40.098 dirigées contre le décret du 13 octobre 1956 fixant les conditions d’application du décret du 13 juillet 1956 en ce qui concerne le calcul de l’indemnité de transfert:
Sur les moyens tirés de l’illégalité du décret du 13 juillet 1956 en application duquel a été pris le décret attaqué : — Cons. qu’il résulte de ce qui précède que ces moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur les moyens tirés de l’illégalité des règles d’indemnisation prévues par le décret attaqué : — Cons. qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le décret en Conseil d’Etat du 13 octobre 1956, pris en vertu de l’article 4 du décret du 13 juillet 1956, ne pouvait légalement déroger ni à une disposition de loi, ni aux principes généraux relatifs à l’évaluation des indemnités dues aux propriétaires dépossédés par un acte légalement pris par une autorité publique ; qu’il n’est donc légal que dans la mesure où les règles qu’il édicte sont conformes auxdits principes ;
Cons. que les articles 3, 4 et 5 du décret attaqué prévoient que l’indemnité attribuée sera calculée sur la base du produit net annuel moyen des dernières années, sauf à recourir à des forfaits si la comptabilité produite ne permet pas d’isoler les recettes et dépenses afférentes aux biens transférés, ou à procéder par comparaison avec des domaines similaires au cas où la comptabilité ne fournit pas d’éléments de calcul du produit net ; que la commission chargée en vertu de l’article 4 du décret du 13 juillet 1956 de fixer les indemnités eût pu légalement, en l’absence même du décret du 13 octobre 1956, appliquer ces méthodes de calcul, lesquelles ne comportent aucune dérogation aux principes généraux régissant les règles d’indemnisation ;
Cons., d’autre part, que, si les requérants soutiennent que l’article 8 serait entaché d’illégalité du fait de la liberté excessive laissée à la commission dans l’appréciation des évènements ou circonstances qui ont pu influer sur les résultats de l’exploitation et qui autorisent à modifier le montant de l’indemnité établi d’après la méthode de calcul susindiquée, le moyen, tel qu’il est soulevé, ne fait ressortir aucune dérogation aux principes généraux en la matière ;
Cons. par contre, qu’aux termes de l’article 9 du décret attaqué « lorsqu’il s’agit d’une société dont les actions sont cotées en bourse ou à la commission de cotation de valeurs mobilières d’Alger, le montant définitif de l’indemnité de transfert ne peut excéder le chiffre le plus favorable qui résulterait de la moyenne des cours cotés pendant l’année 1955 ou pendant l’année qui précède celle du transfert, déduction faite, le cas échéant, de la partie de ces cours afférente aux biens non transférés » ; que cette disposition, en ce qu’elle fixe un maximum au montant de l’indemnité, en ce qu’elle fait intervenir dans le calcul de celle-ci un élément qui, basé sur la valeur du fonds social dans son ensemble, est sans relation nécessaire avec la valeur du domaine transféré, en ce qu’enfin elle porte atteinte à l’égalité devant les charges publiques en opérant une discrimination suivant le régime juridique de l’exploitation du domaine, ne pouvait être prise que par la loi ou par un décret intervenu dans le cadre des pouvoirs conférés au gouvernement à cet effet par la loi et dans les formes prescrites par celle-ci ; que, contenue dans un décret pris sans qu’aient été observées les. formes prévues par la loi du 16 mars 1956 pour l’exercice des pouvoirs spéciaux confiés au gouvernement par ladite loi, elle est entachée d’excès de pouvoir ;
Sur la légalité de l’article 10 du décret attaqué : — Cons. qu’en renvoyant à des arrêtés du gouverneur général de l’Algérie le soin de fixer en tant que de besoin les détails d’application des dispositions contenues dans les articles précédents, l’article 10 du décret du 13 octobre 1956 n’a pas eu pour effet de confier au gouverneur général des pouvoirs qui ne pourraient être exercés que par décret ; qu’il n’est, par suite, pas entaché d’excès de pouvoir ;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l’annulation que de l’article 9 du décret du 13 octobre 1956 ;… (Interventions de la Compagnie algérienne admises ; article 9 du décret du 13 octobre 1956 annulé ; surplus des conclusions des requêtes nos 40.097 et 40.098 et requêtes nos 39.269 et 39.454 rejetés).

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