Conseil d’État
N° 389835
ECLI:FR:CECHR:2016:389835.20161230
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème – 4ème chambres réunies
M. Marc Lambron, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats
lecture du vendredi 30 décembre 2016
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés Logidis comptoirs modernes, Carrefour Hypermarchés, Generali IARD, Allianz Global, Tokio Marine Insurance, Ace European Group Limited et Carrefour Insurance Limited ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices résultant d’une action de blocage d’une plateforme logistique par des producteurs de lait du 7 au 12 juin 2009. Par un jugement n° 1001990, 1201047 du 26 juin 2013, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser les sommes de 210 155,46 euros à la société Carrefour Hypermarchés, 29 627,57 euros aux sociétés Generali IARD, Allianz Global, Tokio Marine Insurance, Ace European Group Limited, et 2 400 euros à la société Carrefour Insurance Limited.
Par un arrêt n° 13NT02622 du 27 février 2015, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 28 avril et 27 juillet 2015, la société Generali IARD, la société Allianz Global Corporate et Speciality AG venant aux droits de la société Allianz Global, la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited anciennement dénommée Tokio Marine Insurance et la société Ace European Group Limited demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de la route ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la Société Générali Iard, de la Société Allianz Global Corporate et Specialty Ag, de la Société Tokio Marine Kiln Insurance Limited et de la Société Ace European Group Limited ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d’un mouvement de protestation ayant donné lieu à des actions similaires en divers points du territoire national, des producteurs de lait ont, entre le 7 et le 12 juin 2009, bloqué l’accès à une plateforme d’approvisionnement des magasins de grande distribution du groupe Carrefour située à Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) ; que, par un jugement du 26 juin 2013, le tribunal administratif de Rennes a condamné l’Etat à réparer les conséquences de ce délit en indemnisant la société Carrefour Hypermarchés et les sociétés Generali IARD, Allianz Global, Tokio Marine Insurance, Ace European Group Limited et Carrefour Insurance Limited, subrogés dans ses droits dans la limite des sommes qu’elles lui avaient versées en exécution de contrats d’assurance ; que la société Generali IARD, la société Allianz Global Corporate et Specialty AG venant aux droits de la société Allianz Global, la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited anciennement dénommée Tokio Marine Insurance et la société Ace European Group Limited se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 27 février 2015 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées devant le tribunal administratif ;
Sur la régularité de l’arrêt attaqué :
2. Considérant qu’il ressort de l’examen de sa minute que le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué ne porterait pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l’arrêt :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige porté devant les juges du fond et désormais repris à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : » L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens » ; que la cour administrative d’appel a retenu, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que les moyens matériels mis en oeuvre pour réaliser le blocage de la plate-forme d’approvisionnement révélaient une action préméditée, organisée par un groupe structuré ; qu’en jugeant qu’un groupe qui s’était constitué et organisé à seule fin de commettre le délit d’entrave à la circulation puni par l’article L. 412-1 du code de la route ne pouvait être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions législatives précitées, la cour n’a pas commis d’erreur de qualification juridique ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’en jugeant que les sociétés requérantes n’établissaient pas que l’absence d’intervention des forces de l’ordre lors du blocage de la plateforme constituait une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat, la cour n’a pas inversé la charge de la preuve ni, eu égard au risque d’aggravation des troubles à l’ordre public qui aurait pu résulter d’une telle intervention, entaché son arrêt d’une erreur de qualification juridique ;
5. Considérant, enfin, qu’il ressort des pièces soumises aux juges du fond que le blocage de la plate-forme d’approvisionnement en cause s’inscrivait dans un ensemble de manifestations et actions de même nature déclenchées par les producteurs laitiers en mai et juin 2009 sur tout le territoire métropolitain et visant de nombreuses entreprises de la grande distribution, qui ont conduit au blocage d’une quarantaine de plateformes similaires et empêché l’approvisionnement d’un grand nombre de commerces de la grande distribution ; que les sociétés requérantes ne produisaient devant les juges du fond aucun élément de nature à établir qu’elles auraient subi, du fait de la non-intervention des forces de l’ordre, un préjudice différent de celui qu’ont subi les autres entreprises de la grande distribution et d’une gravité significativement plus élevée ; qu’en retenant, au vu de ces éléments, l’absence de préjudice anormal et spécial ouvrant droit à réparation au titre d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, la cour n’a pas commis d’erreur de qualification juridique ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elles attaquent ;
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi des sociétés Generali IARD, Allianz, Corporate et Specialty AG, Tokio Marine Kiln Insurance Limited et Ace European Group Limited est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Generali IARD, Allianz, Corporate et Specialty AG, Tokio Marine Kiln Insurance Limited et Ace European Group Limited et au ministre de l’intérieur.
.
Analyse
Abstrats : 60-01-05-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D’OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. RESPONSABILITÉ RÉGIE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX. ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. L. 2216-3 DU CGCT). – NOTION – GROUPE S’ORGANISANT POUR COMMETTRE UN DÉLIT D’ENTRAVE À LA CIRCULATION – EXCLUSION [RJ1].
Résumé : 60-01-05-01 Dans le cadre d’un mouvement de protestation ayant donné lieu à des actions similaires en divers points du territoire national, des producteurs de lait ont, entre le 7 et le 12 juin 2009, bloqué l’accès à une plateforme d’approvisionnement des magasins de grande distribution d’une société dans une commune. Les moyens matériels mis en oeuvre pour réaliser le blocage de la plateforme d’approvisionnement révélaient une action préméditée, organisée par un groupe structuré. Un tel groupe, qui s’était constitué et organisé à seule fin de commettre le délit d’entrave à la circulation puni par l’article L. 412-1 du code de la route ne pouvait être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, devenu l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
[RJ1] Rappr., pour l’organisation d’un attentat par un groupe organisé en commando, CE, 12 novembre 1997, Compagnie d’assurances générales de France et autre, n° 150224, T. p. 743. Comp., pour le cas de dégradations organisées par des moyens sophistiqués mais découlant directement d’un rassemblement spontané, CE, 30 décembre 2016, Société Covea Risks, n° 383536, à mentionner aux Tables.