AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 12 janvier 2017 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de révision du classement de parcelles dont il est propriétaire sur la commune de Maen Roch, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties correspondant à ces parcelles auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2016 et de condamner l’Etat au paiement de diverses sommes d’argent. Par un jugement n° 1701267 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 12 janvier 2017 en tant qu’elle a refusé à M. B… le reclassement de l’une de ses parcelles figurant au cadastre de la commune de Maen Roch et rejeté le surplus de sa demande.
Par une ordonnance n° 19NT05005 du 31 janvier 2020, enregistrée le 3 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 décembre 2019 au greffe de cette cour, présenté par M. B….
Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 15 juin 2020 et 25 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 7 décembre 2016, M. B… a demandé le déclassement des parcelles cadastrées sous les numéros, dont il est propriétaire sur la commune de Maen Roch, classées dans la deuxième catégorie correspondant aux » prés et prairies naturels, herbages et pâturages « , dans la sixième catégorie correspondant aux » landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues « . Sa demande ayant été rejetée par décision du 12 janvier 2017, M. B… a porté le litige devant le tribunal administratif de Rennes. Devant ce tribunal, M. B… demandait, d’une part, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 2017 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine avait rejeté sa demande de révision du classement des parcelles ci-dessus mentionnées, d’autre part, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties correspondant à ces parcelles auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2014 et 2016 et, enfin, le paiement de sommes d’argent. Par un jugement du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 12 janvier 2017 en tant qu’elle a refusé le classement de la parcelle cadastrée ZY 136 dans la sixième catégorie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. B… demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il lui fait grief.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la demande de révision du classement des parcelles cadastrales :
2. Lorsque des effets notables autres que fiscaux sont susceptibles de résulter du refus opposé par l’administration à une demande de révision du classement de parcelles cadastrales, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la possibilité pour le contribuable de former un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt en vue d’obtenir, le cas échéant, les restitutions d’impôt résultant de la révision du classement de ces parcelles.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande tendant à l’annulation du refus de révision du classement de ses parcelles qui lui a été opposé, M. B… faisait état des conséquences de ce refus au regard de ses droits à retraite et des aides européennes susceptibles de lui être accordées. Eu égard aux effets notables autres que fiscaux susceptibles de résulter de la décision de refus du 12 janvier 2017 sur la situation de M. B…, ce refus constitue un acte détachable de la procédure d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir.
4. Par suite, il y a lieu d’attribuer à la cour administrative d’appel de Nantes le jugement des conclusions, qui présentent le caractère d’un appel, tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 12 janvier 2017.
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 2014 à 2016 à raison des parcelles en litige :
5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles M. B… a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 à raison du classement des parcelles en litige ont été formulées pour la première fois dans le mémoire en réplique enregistré le 22 septembre 2017, après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, en jugeant que ces conclusions étaient irrecevables, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit.
Sur les conclusions tendant au paiement de sommes d’argent :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) « .
7. En jugeant que les conclusions présentées en cours d’instance par M. B… tendant au paiement des frais d’expertise et de conseil engagés pour obtenir le reclassement des parcelles en litige, au versement d’une somme correspondant aux droits à retraite non perçus du fait du refus de reclassement de ces parcelles ainsi que de dommages-intérêts, dont le montant n’excède pas le plafond mentionné au 8° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, étaient irrecevables faute pour l’intéressé d’avoir préalablement adressé une demande à l’administration, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement en tant qu’il a statué sur ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 2014 à 2016 et au paiement de sommes d’argent.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 2017 du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine est renvoyé à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.