Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont le siège est BP 23 à Carpentras Cedex 01 (84201), représentée par son président en exercice, qui demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le visa d’exploitation accordé le 6 octobre 2003 par le ministre de la culture et de la communication au film intitulé Ken Park en tant que ce visa n’est assorti que d’une interdiction aux mineurs de 16 ans ;
Elle soutient que l’urgence résulte de la nature pornographique de plusieurs scènes du film ; que le visa méconnaît le décret du 12 juillet 2001 qui permet une interdiction aux mineurs de 18 ans ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié par le décret n° 2001-618 du 12 juillet 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu’il y ait urgence ; qu’en vertu de l’article L. 522-3, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu de procéder à une instruction contradictoire et à une audience publique ;
Considérant, d’une part, que la demande de suspension du visa d’exploitation contesté a été présentée à une date à laquelle sa distribution en salles était en voie d’achèvement ; que, d’autre part, une instruction accélérée de la requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision permettra au Conseil d’Etat d’y statuer collégialement à bref délai ; qu’ainsi l’urgence d’une suspension provisoire du visa d’exploitation de cette ouvre cinématographique jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle statuant au fond n’étant pas établie en l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de suspension selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION PROMOUVOIR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ASSOCIATION PROMOUVOIR.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de la culture et de la communication.