REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat présentée pour « l’Union syndicale groupe des 10 », dont le siège est …, représentée par son délégué général ; « l’Union syndicale groupe des 10 » demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre, en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2000 du ministre de l’emploi et de la solidarité portant agrément de la « convention du 1er janvier 2001 » relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2000 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, l’Union syndicale groupe des 10, la CFDT, le MEDEF, le ministre de l’emploi et de la solidarité ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 27 février 2001 à 11 h 00 à laquelle ont été entendus :
– Me Z…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’Union syndicale groupe des 10, – Me X…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du MEDEF, – Me Y…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la CFDT, – les représentants du ministre de l’emploi et de la solidarité ;
Considérant qu’en vertu de l’article L.521-1 du code de justice administrative la possibilité pour le juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la condition que, notamment « … l’urgence le justifie… » ;
Considérant d’une part, que la convention relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage n’entrera en vigueur, pour la plupart de ses stipulations, qu’à compter du 1er juillet 2001 ;
Considérant d’autre part que, s’agissant des autres stipulations, c’est la suspension de leur mise en oeuvre qui pour l’essentiel serait préjudiciable à la situation des travailleurs privés d’emploi ;
Considérant, dès lors, que, la condition posée à l’article L. 521-1 et relative à l’urgence n’étant pas remplie la requête ne peut qu’être rejetée ;
Sur les conclusions du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la requérante à payer au MEDEF la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l’Union syndicale groupe des 10 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Mouvement des entreprises de France relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Union syndicale groupe des 10, à la Confédération française démocratique du travail, au Mouvement des entreprises de France et au ministre de l’emploi et de la solidarité.