AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision du 29 novembre 1999 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur les requêtes n°s 205476 et 209474 de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et de M. X… et autres, a décidé de prononcer une astreinte à l’encontre de l’Etat ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Benassayag, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et de M. X… et autres,
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 29 novembre 1999, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’Etat si le ministre de l’emploi et de la solidarité ne justifiait pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification de cette décision, fixé les dates des élections aux conseils départementaux et régionaux ainsi qu’au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et jusqu’à la date d’exécution de cette décision ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’il avait prononcée » ; qu’aux termes de l’article L. 911-8 du même code, dans la rédaction que lui a donnée l’article 51 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat » ;
Considérant que la décision sus-mentionnée du Conseil d’Etat a été notifiée au ministre de l’emploi et de la solidarité le 21 décembre 1999 ; qu’à la date du 5 février 2001, le ministre n’avait pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette décision et devait, dès lors, être regardé à cette date comme ne l’ayant pas exécutée ; qu’il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 22 avril inclus au 5 février 2001 inclus, au taux de 1 000 F par jour, soit 290 000 F ;
Considérant que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient d’attribuer l’intégralité de cette somme aux requérants, à raison d’une moitié à la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et de l’autre, qui sera répartie de manière égale entre eux, à MM. X…, Y…, Z…, A…, B…, LE BIHAN, D…, E… et F… ;
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS la somme de 145 000 F, et à MM. X…, Y…, Z…, A…, B…, LE BIHAN, D…, E… et F… la somme de 16 111 F chacun.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, à MM. Alain X…, Philippe Y…, Jean-Pierre Z…, Patrick A…, Christian B…, Gilbert C…, Jean-Marc D…, Guy E… et Jean-François F… et au ministre de l’emploi et de la solidarité (une copie est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière).