RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l’Union des Chambres syndicales d’affichage et de publicité extérieure, dont le siège social est à Paris VIIIème , …, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 13 septembre 1976 et 12 janvier 1977, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision résultant d’une lettre, en date du 12 juillet 1976, par laquelle le Ministre de l’Equipement a refusé de prendre en considération le recours gracieux qu’elle avait adressé au Premier Ministre contre le décret du 11 février 1976, relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique, ensemble annuler, pour excès de pouvoir, ledit décret. Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu la loi du 12 avril 1943 ; Vu la loi du 3 juillet 1934, modifiée par la loi du 18 avril 1955 ; Vu la loi du 18 avril 1955 ; Vu la loi du 3 janvier 1969 ; Vu le Code des communes ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la requête : Considérant que l’Union des Chambres syndicales d’affichage et de publicité extérieure justifie d’un intérêt qui lui donne qualité pour demander l’annulation du décret n. 76-148 du 11 février 1976, relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique ; que sa requête est, par suite, recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué : Considérant qu’en donnant compétence au législateur pour fixer « les règles concernant … les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques », l’article 34 de la Constitution n’a pas retiré au chef du Gouvernement les pouvoirs de police générale qu’il exerçait antérieurement ; qu’il appartient, dès lors, au Premier Ministre de pourvoir, par des précautions convenables, à la sécurité des usagers des voies publiques sur l’ensemble du territoire ; que, par suite, l’Union requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en réglementant la publicité et les enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique, le décret attaqué serait intervenu dans une matière qui relève du domaine de la loi. Considérant que le décret attaqué, pris dans l’intérêt de la sécurité routière, ne méconnaît pas les dispositions législatives relatives à la gestion du domaine public des collectivités territoriales ; qu’il ressort des pièces du dossier que les restrictions qu’il apporte à la publicité extérieure, notamment en bordure de certaines voies rapides, et qui ne présentent pas le caractère d’une interdiction générale et absolue d’affichage, sont nécessaires à la sécurité des usagers de ces voies ; que, dès lors, en limitant la liberté d’affichage dans la mesure nécessaire à la sécurité des usagers des voies publiques, le Premier Ministre n’a pas excédé ses pouvoirs.
Considérant, toutefois, que ledit décret ne saurait légalement poursuivre des fins étrangères à l’intérêt de la sécurité routière ; que, par suite, si le Gouvernement avait la faculté de prévoir que des dérogations pourraient être apportées par l’autorité de police à certaines des règles édictées par ce décret, il ne pouvait légalement, en revanche, établir, entre les titulaires d’emplacements de nature à recevoir des dispositifs publicitaires, des discriminations qui, n’étant liées ni aux caractéristiques de ces dispositifs, ni à leur localisation par rapport à la voie, ne sont pas justifiées par des considérations relatives à la sécurité des usagers ; qu’ainsi, l’Union requérante est fondée à soutenir que l’article 7 du décret attaqué, en tant qu’il permet à l’autorité investie du pouvoir de police d’accorder des dérogations « pour la publicité placée sur le mobilier urbain dans les conditions prévues par arrêté conjoint du Ministre de l’Equipement et du Ministre de l’Intérieur », est entaché d’excès de pouvoir ;
DECIDE : Article 1er – La décision du Ministre de l’Equipement en date du 12 juillet 1976, ensemble l’article 7 du décret n. 76-148 du 11 février 1976, relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique, en tant qu’il permet à l’autorité investie du pouvoir de police d’accorder des dérogations « pour la publicité placée sur le mobilier urbain dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du Ministre de l’Equipement et du Ministre de l’Intérieur », sont annulés.
Article 2 – Le surplus des conclusions de la requête de l’Union des Chambres syndicales d’affichage et de publicité extérieure est rejeté.
Sur la recevabilité de la requête : Considérant que l’Union des Chambres syndicales d’affichage et de publicité extérieure justifie d’un intérêt qui lui donne qualité pour demander l’annulation du décret n. 76-148 du 11 février 1976, relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique ; que sa requête est, par suite, recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué : Considérant qu’en donnant compétence au législateur pour fixer « les règles concernant … les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques », l’article 34 de la Constitution n’a pas retiré au chef du Gouvernement les pouvoirs de police générale qu’il exerçait antérieurement ; qu’il appartient, dès lors, au Premier Ministre de pourvoir, par des précautions convenables, à la sécurité des usagers des voies publiques sur l’ensemble du territoire ; que, par suite, l’Union requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en réglementant la publicité et les enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique, le décret attaqué serait intervenu dans une matière qui relève du domaine de la loi. Considérant que le décret attaqué, pris dans l’intérêt de la sécurité routière, ne méconnaît pas les dispositions législatives relatives à la gestion du domaine public des collectivités territoriales ; qu’il ressort des pièces du dossier que les restrictions qu’il apporte à la publicité extérieure, notamment en bordure de certaines voies rapides, et qui ne présentent pas le caractère d’une interdiction générale et absolue d’affichage, sont nécessaires à la sécurité des usagers de ces voies ; que, dès lors, en limitant la liberté d’affichage dans la mesure nécessaire à la sécurité des usagers des voies publiques, le Premier Ministre n’a pas excédé ses pouvoirs.
Considérant, toutefois, que ledit décret ne saurait légalement poursuivre des fins étrangères à l’intérêt de la sécurité routière ; que, par suite, si le Gouvernement avait la faculté de prévoir que des dérogations pourraient être apportées par l’autorité de police à certaines des règles édictées par ce décret, il ne pouvait légalement, en revanche, établir, entre les titulaires d’emplacements de nature à recevoir des dispositifs publicitaires, des discriminations qui, n’étant liées ni aux caractéristiques de ces dispositifs, ni à leur localisation par rapport à la voie, ne sont pas justifiées par des considérations relatives à la sécurité des usagers ; qu’ainsi, l’Union requérante est fondée à soutenir que l’article 7 du décret attaqué, en tant qu’il permet à l’autorité investie du pouvoir de police d’accorder des dérogations « pour la publicité placée sur le mobilier urbain dans les conditions prévues par arrêté conjoint du Ministre de l’Equipement et du Ministre de l’Intérieur », est entaché d’excès de pouvoir ;
DECIDE : Article 1er – La décision du Ministre de l’Equipement en date du 12 juillet 1976, ensemble l’article 7 du décret n. 76-148 du 11 février 1976, relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique, en tant qu’il permet à l’autorité investie du pouvoir de police d’accorder des dérogations « pour la publicité placée sur le mobilier urbain dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du Ministre de l’Equipement et du Ministre de l’Intérieur », sont annulés.
Article 2 – Le surplus des conclusions de la requête de l’Union des Chambres syndicales d’affichage et de publicité extérieure est rejeté.