Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X… Paul demeurant … Maritimes , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 26 juillet 1974 et 22 janvier 1975 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler le jugement n. 8509-486 en date du 22 mai 1974 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision du ministre de l’Economie et des Finances du 13 décembre 1965 refusant de lui accorder une indemnité de 88.000 F en réparation du préjudice à lui causé par la faillite de la Banque de Nice ; ensemble annuler ladite décision. Vu la loi du 13 juin 1941 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Considérant que, pour demander à l’Etat la réparation du préjudice que lui aurait causé la faillite de la Banque de Nice, le sieur X… allègue que la Commission de contrôle des banques aurait commis des fautes lourdes dans l’accomplissement de sa mission administrative de surveillance et dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle d’ordre disciplinaire. Considérant que la Commission de contrôle des banques a fait procéder à une inspection du 9 mai au 10 juin 1960 à la Banque de Nice ; que cette inspection ayant permis de constater certaines infractions qui toutefois ne mettaient pas en péril les dépôts confiés à la Banque, a amené la Commission, usant des pouvoirs qu’elle tenait de l’article 52 de la loi validée du 13 juin 1941, à engager une procédure disciplinaire contre la Banque de Nice et à lui infliger un blâme le 19 octobre 1960 ; qu’un second contrôle effectué du 19 au 20 novembre 1963 a eu pour conséquence, comme en 1960, et eu égard à la gravité des irrégularités constatées, d’entraîner l’application à la Banque, par la Commission de contrôle, d’une seconde sanction de blâme le 18 mars 1964 ; que cette Commission a, dans les deux cas, pris des mesures de surveillance et de contrôle pour faire assurer le respect des règles de la profession bancaire et pour amener les dirigeants de l’établissement à une saine gestion de celui-ci ; Considérant qu’en application de l’article 51 de la loi susmentionnée du 13 juin 1941, la Commission ne pouvait exercer son contrôle qu’au vu des bilans et des situations périodiques qui lui étaient remis et au moyen des renseignements qui lui étaient fournis ; que les irrégularités les plus graves et qui ont provoqué l’effondrement de l’entreprise résultent d’opérations occultes étrangères à la gestion de la Banque et que la Commission ne pouvait déceler à l’aide des seuls moyens d’investigation dont elle dispose ; que, dès qu’elle a eu connaissance des difficultés de trésorerie de la Banque de Nice et de certains agissements irréguliers du sieur Martin Y… la Commission de contrôle a aussitôt décidé d’envoyer sur place un inspecteur qui a prescrit l’établissement de la situation comptable de la Banque de Nice ; que, dès lors, le requérant ne saurait prétendre que la lenteur de la Commission jointe à l’inertie de l’inspecteur aurait favorisé pendant un mois supplémentaire les malversations aggravant ainsi le préjudice subi ; Considérant que la condamnation dont le sieur Martin Y… avait fait l’objet en 1947 pour infraction à la réglementation des changes a été amnistiée par la loi du 16 août 1947 ; qu’ainsi l’intéressé n’était pas atteint de l’incapacité d’exercer la profession de banquier lorsqu’il était devenu fondé de pouvoir de la Banque en 1950, puis directeur général adjoint, au décès de son père adoptif en 1963. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Commission de contrôle des Banques n’a commis, dans l’exercice de sa mission de surveillance, aucune faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; Considérant que le requérant invoque à l’appui de sa demande d’indemnité la faute lourde qu’aurait commise la Commission de contrôle dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle d’ordre disciplinaire en prononçant des sanctions trop légères contre la Banque ; que s’il se prévaut à cet égard des dispositions de l’article 11 de la loi n. 72-626 du 5 juillet 1972 mettant à la charge de l’Etat la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, ces dispositions, d’ailleurs postérieures aux décisions critiquées, ne concernent que les juridictions de l’ordre judiciaire et ne s’appliquent pas aux juridictions de l’ordre administratif. Considérant que si, en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité, l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité, dans le cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive ; qu’en l’espèce, les décisions de sanction incriminées par le sieur X… et qui ont été prononcées en 1960 et 1964 sont des décisions juridictionnelles définitives ; que dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées. Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que le sieur X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 décembre 1965 par laquelle le ministre de l’Economie et des Finances lui a dénié tout droit à indemnité ; DECIDE : Article 1er – La requête du sieur X… est rejetée.
Conseil d’Etat, Assemblée, 29 décembre 1978, Darmont, requête numéro 96004, rec. p. 542
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 29 décembre 1978, Darmont, requête numéro 96004, rec. p. 542, ' : Revue générale du droit on line, 1978, numéro 10214 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=10214)
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