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Conseil d’État, Sect., 9 décembre 1983, Société anonyme d’étude, de participation et de développement, requête numéro 34607

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’État, Sect., 9 décembre 1983, Société anonyme d’étude, de participation et de développement, requête numéro 34607, ' : Revue générale du droit on line, 1983, numéro 64608 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=64608)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 3
  • Christophe De Bernardinis, §2. Une complémentarité nouvelle des juges permettant une protection optimale des droits et libertés


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de la société anonyme d’étude, de participation et de développement tendant :
1° à l’annulation d’un jugement en date du 25 mars 1981 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d’annulation d’une décision du 14 septembre 1978 du préfet de la Haute-Savoie rejetant son recours gracieux tendant à obtenir l’annulation de deux délibérations du conseil municipal de la commune de Passy des 6 mai 1977 et 2 mars 1978 et de ces deux délibérations ;
2° à l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 14 septembre 1978 et des deux délibérations du conseil municipal de Passy des 6 mai 1977 et 2 mars 1978 ;
Vu le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par convention du 8 mars 1968, la commune de Passy a concédé à la société anonyme de participation et de développement la construction et l’exploitation des remontées mécaniques à réaliser dans une partie du territoire communal ; qu’en vertu de cette convention, la société s’était engagée à équiper dans un délai de cinq ans deux premières remontées mécaniques ; que ce n’est toutefois qu’en 1977 qu’elle a présenté le dossier d’exécution de ces installations ; que, par délibération du 6 mai 1977, confirmée, sur nouvelle demande de la société, le 2 mars 1978, le conseil municipal de Passy a décidé de différer leur réalisation, de faire procéder à une étude du développement touristique de la commune dans la zone concernée et de mettre sur pied une nouvelle convention avec la même société en vue de la réalisation d’un téléphérique gros porteur ; que, par décision du 14 septembre 1978, le préfet de la Haute-Savoie, saisi par le concessionnaire, a refusé de prononcer la nullité de droit de ces deux délibérations ;
Cons. que la demande adressée par la société anonyme d’étude, de participation et de développement au tribunal administratif de Grenoble tendait à la fois à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision préfectorale, et à l’annulation, par le juge du contrat, des décisions prises par la commune concédante dans le cadre des relations contractuelles la liant à son concessionnaire ;
Cons., sur le premier point, qu’aux termes de l’article L. 121-32 du code des communes, alors en vigueur :  » Sont nulles de plein droit : 1° les délibérations d’un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises en dehors de sa réunion légale ; 2° les délibérations prises en violation d’une loi ou d’un règlement d’administration publique « , que la société requérante, qui n’invoquait aucun des cas de nullité prévus par ce texte, mais se prévalait uniquement de la méconnaissance par la commune de Passy de ses obligations contractuelles, n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Haute-Savoie a refusé de prononcer la nullité de droit des délibérations litigieuses ;
Cons., sur le second point, qu’il n’appartient pas au juge du contrat de concession d’annuler les décisions prises par la personne publique concédante envers son cocontractant, mais seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité de ce dernier ; qu’il n’en va autrement que dans le cas où la décision attaquée a pour objet de mettre fin définitivement aux relations contractuelles ; que tel n’était pas l’objet des décisions contestées par lesquelles le conseil municipal de Passy s’est borné à différer momentanément l’exécution des deux premiers ouvrages prévus, et à prévoir l’ouverture de négociations avec le concessionnaire en vue d’une modification de l’objet de la concession ;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme d’étude, de participation et de développement n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande susvisée ;
 

rejet .

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