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Conseil d´Etat, Section, 1 octobre 2010, M et Mme Rigat, requete numéro 314297

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, Section, 1 octobre 2010, M et Mme Rigat, requete numéro 314297, ' : Revue générale du droit on line, 2010, numéro 27180 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=27180)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Troisième Partie-Titre I-Chapitre I
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme Antoine A, demeurant … ; M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 14 janvier 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 8 mars 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de leur demande présentée le 28 février 2006 et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

– les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme A,

– les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme A ;
Considérant que, par ordonnance du 8 mars 2007, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de M. et Mme A de leur demande présentée le 28 février 2006 et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; que les requérants ont fait appel de cette ordonnance en soutenant qu’elle donnait acte d’un désistement d’action alors qu’ils ne s’étaient désistés que de l’instance engagée le 28 février 2006 et qu’ils avaient entendu maintenir l’instance engagée en septembre 2006 contre les mêmes impositions ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l’ordonnance du 14 janvier 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir relevé que les intéressés avaient effectivement entendu se désister de la seule instance engagée le 28 février 2006, a jugé qu’en donnant acte d’un désistement sans autre précision, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait donné acte d’un désistement d’instance ;

Considérant qu’en principe un désistement a le caractère d’un désistement d’instance ; qu’il n’en va autrement que si le caractère de désistement d’action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant ; que, par voie de conséquence, lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d’un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d’instance ; que toutefois les décisions de justice irrévocables à la date de la présente décision doivent être regardées, lorsque le désistement dont elles donnent acte n’est pas expressément qualifié, comme ayant donné acte d’un désistement d’action ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée, qui a regardé le désistement dont l’ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont Ferrand donnait acte comme un désistement d’instance, n’est pas entachée d’erreur de droit ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à en demander l’annulation ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A des sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Antoine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.

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