REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA COMMUNE DE ROQUEFORT-LES-PINS ALPES-MARITIMES , REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT HABILITE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL, EN DATE DU 2 SEPTEMBRE 1976, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 19 JUILLET 1976, ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT, EN DATE DU 14 MAI 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L’ANNULATION D’UN ARRETE, EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1974, PAR LEQUEL LE PREFET DES ALPES-MARITIMES A RAPPORTE UN ARRETE, EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 1974, PAR LEQUEL LE MAIRE DE ROQUEFORT-LES- PINS AVAIT ACCORDE AU SIEUR X… UN PERMIS DE CONSTRUIRE UNE MAISON INDIVIDUELLE ; VU LE CODE DE L’URBANISME ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI NO 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE :
CONSIDERANT QUE LE MAIRE DE ROQUEFORT-LES-PINS A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE D’UNE DEMANDE TENDANT A L’ANNULATION D’UN ARRETE PAR LEQUEL LE PREFET DES ALPES-MARITIMES AVAIT RAPPORTE SON PROPRE ARRETE ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE AU SIEUR X… ; QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE, REUNI PEU DE JOURS APRES, A AUTORISE LE MAIRE A AGIR EN CE SENS AU NOM DE LA COMMUNE ET S’EST AINSI APPROPRIE SA REQUETE, QUI DEVAIT ETRE REGARDEE COMME PRESENTEE PAR LA COMMUNE ; QUE CELLE-CI JUSTIFIAIT D’UN INTERET PROPRE LUI DONNANT QUALITE POUR DEMANDER L’ANNULATION D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE SUR SON TERRITOIRE ; QUE C’EST, PAR SUITE, A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, INTERPRETANT LA REQUETE COMME PRESENTEE PAR LE MAIRE, L’A DECLAREE IRRECEVABLE AU MOTIF QUE CE DERNIER, AGISSANT EN LA MATIERE AU NOM DE L’ETAT, ETAIT SANS QUALITE POUR DEFERER AU JUGE DE L’EXCES DE POUV OIR UNE DECISION PRISE PAR L’AUTORITE HIERARCHIQUEMENT SUPERIEURE ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE ; CONSIDERANT QUE L’AFFAIRE EST EN ETAT ; QU’IL Y A LIEU D’EVOQUER POUR STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA COMMUNE ; SUR LA COMPETENCE DU PREFET POUR ACCORDER LE PERMIS DE CONSTRUIRE : CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE R.421-17 : LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L’EQUIPEMENT FORMULE UN AVIS SUR LE PROJET INSTRUIT … ET TRANSMET CET AVIS A L’AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE. CET AVIS EST, SUIVANT LE CAS, UN AVIS FAVORABLE, AVEC OU SANS RESERVES OU PRESCRIPTIONS, UN AVIS DEFAVORABLE MOTIVE, OU … UNE PROPOSITION DE SURSIS A STATUER MOTIVEE » ; QU’ENFIN, AUX TERMES DE L’ARTICLE R.421-32 : « LA DECISION EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EST DE LA COMPETENCE DU MAIRE… SAUF DANS LES CAS ENUMERES CI-APRES. LA DECISION EST DE LA COMPETENCE DU PREFET… 7 LORSQUE LE MAIRE ET LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L’EQUIPEMENT ONT EMIS DES AVIS EN SENS CONTRAIRE… » ; QU’IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, LORSQUE LE MAIRE REFUSE L’UNE DES RESERVES OU PRESCRIPTIONS QUE COMPORTE L’AVIS DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L’EQUIPEMENT, LEURS AVIS DOIVENT ETRE REPUTES DE SENS CONTRAIRE ET QUE LA DECISION RELATIVE AU PERMIS DE CONSTRUIRE EST ALORS DE LA COMPETENCE DU PREFET ;
CONSIDERANT QUE LE MAIRE DE ROQUEFORT-LES-PINS A TRANSMIS AVEC AVIS FAVORABLE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L’EQUIPEMENT DES ALPES-MARITIMES UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE PRESENTEE PAR LE SIEUR X… ; QUE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL A, APRES INSTRUCTION, EMIS UN AVIS FAVORABLE ASSORTI DE TROIS RESERVES ; QUE LE MAIRE, A ACCEPTE CERTAINES DES RESERVES FAITES PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, MAIS ECARTE L’UNE D’ENTRE ELLES, QUI TENDAIT A OBLIGER LE CONSTRUCTEUR A « TRANSPLANTER EN SAISON FAVORABLE A UN ENDROIT DE LA PROPRIETE JUDICIEUSEMENT CHOISI » UN PIN IMPLANTE SUR L’EMPRISE MEME DE LA MAISON PROJETEE ; QU’AINSI, LES AVIS DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L’EQUIPEMENT ET DU MAIRE ETANT DE SENS CONTRAIRE, LE MAIRE A EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE EN ACCORDANT LUI-MEME LE PERMIS DE CONSTRUIRE SANS L’ASSORTIR DE LA RESERVE RELATIVE A LA TRANSPLANTATION DU PIN ; QUE LE PREFET DES ALPES-MARITIMES A LEGALEMENT, PAR UN ARRETE EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1974, RAPPORTE CET ARRETE MUNICIPAL ET ATTRIBUE SOUS SA SIGNATURE UN NOUVEAU PERMIS DE CONSTRUIRE ; SUR LA LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE PAR LE PREFET : CONSIDERANT QUE SI LA COMMUNE DE ROQUEFORT-LES-PINS FAIT VALOIR QUE LA PRESCRIPTION FIGURANT A L’ARTICLE 5 DE L’ARRETE PREFECTORAL ATTAQUE ET RELATIVE A L’OBLIGATION DE TRANSPLANTER UN PIN, N’EST PAS APPLICABLE PRATIQUEMENT ET RESULTE D’UNE APPRECIATION ENTACHEE D’UNE ERREUR MANIFESTE, CE MOYEN, QUI REPOSE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELUI SOUMIS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI NE PORTAIT QUE SUR LA COMPETENCE DE L’AUTEUR DE L’ACTE ATTAQUE, CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE IRRECEVABLE COMME PRESENTEE HORS DELAI EN APPEL ; CONSIDERANT, DES LORS, QUE LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LA COMMUNE DE ROQUEFORT-LES-PINS ET TENDANT A L’ANNULATION DE L’ARRETE PREFECTORAL DU 15 NOVEMBRE 1974, PORTANT PERMIS DE CONSTRUIRE, DOIVENT ETRE REJETEES ;
SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, EN DATE DU 14 MAI 1976, A ETE RENDU AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU’IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE, DE METTRE A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE ROQUEFORT-LES-PINS LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. – LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EN DATE DU 14 MAI 1976, EST ANNULE. ARTICLE 2. – LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMMUNE DE ROQUEFORT-LES-PINS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, AINSI QUE LE SUR-PLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D’ETAT, SONT REJETES. ARTICLE 3. – LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE SERONT SUPPORTEES PAR LA COMMUNE DE ROQUEFORT-LES-PINS. ARTICLE 4. – EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.