Sommaire
1 . LA COUR SE CONSIDERE COMME SAISIE D ‘ UNE DEMANDE A TITRE PREJUDICIEL , INTRODUITE EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE , AUSSI LONGTEMPS QUE CETTE DEMANDE N ‘ A PAS ETE RETIREE PAR LA JURIDICTION DONT ELLE EMANE OU MISE A NEANT , SUR RECOURS , PAR UNE JURIDICTION SUPERIEURE .
2 . L ‘ APPLICABILITE DIRECTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE SIGNIFIE QUE SES REGLES DOIVENT DEPLOYER LA PLENITUDE DE LEURS EFFETS , D ‘ UNE MANIERE UNIFORME DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , A PARTIR DE LEUR ENTREE EN VIGUEUR ET PENDANT TOUTE LA DUREE DE LEUR VALIDITE . LES DISPOSITIONS DIRECTEMENT APPLICABLES SONT UNE SOURCE IMMEDIATE DE DROITS ET D ‘ OBLIGATIONS POUR TOUS CEUX QU ‘ ELLES CONCERNENT , QU ‘ IL S ‘ AGISSE DES ETATS MEMBRES OU DE PARTICULIERS ; CET EFFET CONCERNE EGALEMENT TOUT JUGE QUI A , EN TANT QU ‘ ORGANE D ‘ UN ETAT MEMBRE , POUR MISSION DE PROTEGER LES DROITS CONFERES AUX PARTICULIERS PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE .
3 . EN VERTU DU PRINCIPE DE LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LES DISPOSITIONS DU TRAITE ET LES ACTES DES INSTITUTIONS DIRECTEMENT APPLICABLES ONT POUR EFFET , DANS LEURS RAPPORTS AVEC LE DROIT INTERNE DES ETATS MEMBRES , NON SEULEMENT DE RENDRE INAPPLICABLE DE PLEIN DROIT , DU FAIT MEME DE LEUR ENTREE EN VIGUEUR , TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LEGISLATION NATIONALE EXISTANTE , MAIS ENCORE – EN TANT QUE CES DISPOSITIONS ET ACTES FONT PARTIE INTEGRANTE , AVEC RANG DE PRIORITE , DE L ‘ ORDRE JURIDIQUE APPLICABLE SUR LE TERRITOIRE DE CHACUN DES ETATS MEMBRES – D ‘ EMPECHER LA FORMATION VALABLE DE NOUVEAUX ACTES LEGISLATIFS NATIONAUX DANS LA MESURE OU ILS SERAIENT INCOMPATIBLES AVEC DES NORMES COMMUNAUTAIRES .
LE FAIT DE RECONNAITRE UNE EFFICACITE JURIDIQUE QUELCONQUE A DES ACTES LEGISLATIFS NATIONAUX EMPIETANT SUR LE DOMAINE A L ‘ INTERIEUR DUQUEL S ‘ EXERCE LE POUVOIR LEGISLATIF DE LA COMMUNAUTE , OU AUTREMENT INCOMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE , REVIENDRAIT A NIER , POUR AUTANT , LE CARACTERE EFFECTIF D ‘ ENGAGEMENTS INCONDITIONNELLEMENT ET IRREVOCABLEMENT ASSUMES PAR LES ETATS MEMBRES , EN VERTU DU TRAITE , ET METTRAIT AINSI EN QUESTION LES BASES MEMES DE LA COMMUNAUTE .
4 . LE JUGE NATIONAL CHARGE D ‘ APPLIQUER , DANS LE CADRE DE SA COMPETENCE , LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE , A L ‘ OBLIGATION D ‘ ASSURER LE PLEIN EFFET DE CES NORMES EN LAISSANT AU BESOIN INAPPLIQUEE , DE SA PROPRE AUTORITE , TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LEGISLATION NATIONALE , MEME POSTERIEURE , SANS QU ‘ IL AIT A DEMANDER OU A ATTENDRE L ‘ ELIMINATION PREALABLE DE CELLE-CI PAR VOIE LEGISLATIVE OU PAR TOUT AUTRE PROCEDE CONSTITUTIONNEL .
Parties
DANS L ‘ AFFAIRE 106/77
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE PRETORE DE SUSA ( ITALIE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CE JUGE ENTRE
ADMINISTRATION DES FINANCES DE L ‘ ETAT
ET
SOCIETE ANONYME SIMMENTHAL , AYANT SON SIEGE A MONZA ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ‘ INTERPRETATION DE L ‘ ARTICLE 189 DU TRAITE CEE ET , PLUS PARTICULIEREMENT , SUR LES CONSEQUENCES DE L ‘ APPLICABILITE DIRECTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN CAS DE CONFLIT AVEC D ‘ EVENTUELLES DISPOSITIONS CONTRAIRES DE LA LOI NATIONALE ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 28 JUILLET 1977 , RECUE A LA COUR LE 29 AOUT SUIVANT , LE PRETORE DE SUSA A POSE , EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES AU PRINCIPE DE L ‘ APPLICABILITE DIRECTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , TEL QU ‘ IL FIGURE A L ‘ ARTICLE 189 DU TRAITE , EN VUE DE DETERMINER LES CONSEQUENCES DE CE PRINCIPE EN PRESENCE D ‘ UNE CONTRADICTION ENTRE UNE REGLE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET UNE DISPOSITION POSTERIEURE DE LA LOI NATIONALE ;
2 ATTENDU QU ‘ IL CONVIENT DE RAPPELER QU ‘ A UN STADE ANTERIEUR DU LITIGE , LE PRETORE AVAIT SAISI LA COUR DE QUESTIONS PREJUDICIELLES DESTINEES A LUI PERMETTRE D ‘ APPRECIER LA COMPATIBILITE , AVEC LE TRAITE ET CERTAINES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES – NOTAMMENT LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 805/68 , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO NO L 148 , P . 24 ) – , DE TAXES SANITAIRES , PRELEVEES SUR LES IMPORTATIONS DE VIANDE BOVINE EN VERTU DU » TEXTE UNIQUE » DES LOIS SANITAIRES ITALIENNES , DONT LE TAUX AVAIT ETE FIXE , EN DERNIER LIEU , PAR LE BAREME ANNEXE A LA LOI NO 1239 DU 30 DECEMBRE 1970 ( GU NO 26 DU 1ER FEVRIER 1971 ) ;
3 QU ‘ A LA SUITE DES REPONSES DONNEES PAR LA COUR DANS SON ARRET 35/76 DU 15 DECEMBRE 1976 ( RECUEIL , P . 1871 ) , LE PRETORE , JUGEANT LA PERCEPTION DES TAXES EN QUESTION INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE , A ADRESSE A L ‘ ADMINISTRATION DES FINANCES DE L ‘ ETAT L ‘ INJONCTION DE REMBOURSER LES DROITS INDUMENT PERCUS , AUGMENTES DES INTERETS ;
4 QUE CETTE INJONCTION A FAIT L ‘ OBJET D ‘ UNE OPPOSITION DE LA PART DE L ‘ ADMINISTRATION DES FINANCES ;
5 QUE , TENANT COMPTE DES ARGUMENTS DEVELOPPES PAR LES PARTIES AU COURS DE LA PROCEDURE FAISANT SUITE A CETTE OPPOSITION , LE PRETORE A RETENU QU ‘ IL SE POSE , DEVANT LUI , LA QUESTION D ‘ UNE CONTRADICTION ENTRE CERTAINES NORMES COMMUNAUTAIRES ET UNE LOI NATIONALE POSTERIEURE , A SAVOIR LA LOI NO 1239/70 ;
6 QU ‘ IL A RAPPELE QUE , POUR LA SOLUTION D ‘ UNE TELLE QUESTION , SELON LA JURISPRUDENCE RECENTE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ITALIENNE ( ARRETS 232/75 ET 205/75 , ORDONNANCE 206/76 ) , IL EST DEMANDE QUE SOIT DEFEREE A LA COUR CONSTITUTIONNELLE ELLE- MEME LA QUESTION DE L ‘ ILLEGITIMITE CONSTITUTIONNELLE DE LA LOI CONTESTEE AU REGARD DE L ‘ ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION ;
7 QUE LE PRETORE , EU EGARD , D ‘ UNE PART , A LA JURISPRUDENCE BIEN ETABLIE DE LA COUR DE JUSTICE CONCERNANT L ‘ APPLICABILITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LES ORDRES JURIDIQUES DES ETATS MEMBRES ET , D ‘ AUTRE PART , AUX INCONVENIENTS POUVANT DECOULER DE SITUATIONS DANS LESQUELLES LE JUGE , AU LIEU DE CONSIDERER DE SA PROPRE AUTORITE COMME INAPPLICABLE UNE LOI FAISANT OBSTACLE AU PLEIN EFFET DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DEVRAIT SOULEVER UNE QUESTION DE CONSTITUTIONNALITE , S ‘ EST ADRESSE A LA COUR POUR LUI SOUMETTRE DEUX QUESTIONS AINSI LIBELLEES :
A ) ETANT DONNE QU ‘ EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 189 DU TRAITE CEE ET DE LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DIRECTEMENT APPLICABLES DOIVENT , EN DEPIT DE N ‘ IMPORTE QUELLE NORME OU PRATIQUE INTERNE DES ETATS MEMBRES , SORTIR LEURS EFFETS PLEINS ET ENTIERS DANS LES ORDRES JURIDIQUES DE CES DERNIERS ET Y ETRE APPLIQUES UNIFORMEMENT , CELA AFIN EGALEMENT DE GARANTIR LES DROITS SUBJECTIFS ENGENDRES DANS LE CHEF DES PARTICULIERS , S ‘ ENSUIT-IL QUE LA PORTEE DES NORMES EN QUESTION DOIT ETRE ENTENDUE EN CE SENS QUE D ‘ EVENTUELLES DISPOSITIONS NATIONALES ULTERIEURES , EN CONTRADICTION AVEC CES MEMES NORMES COMMUNAUTAIRES , DOIVENT ETRE CONSIDEREES DE PLEIN DROIT COMME INAPPLICABLES SANS QU ‘ IL SOIT NECESSAIRE D ‘ ATTENDRE LEUR ELIMINATION PAR LE LEGISLATEUR NATIONAL LUI-MEME ( ABROGATION ) OU PAR D ‘ AUTRES ORGANES CONSTITUTIONNELS ( DECLARATION D ‘ INCONSTITUTIONNALITE ) , NOTAMMENT SI ON CONSIDERE , EN CE QUI CONCERNE CETTE SECONDE HYPOTHESE , QUE JUSQU ‘ A CE QU ‘ INTERVIENNE LA DECLARATION EN QUESTION , LA LOI NATIONALE DEMEURANT PLEINEMENT APPLICABLE , LES NORMES COMMUNAUTAIRES NE PEUVENT SORTIR LEURS EFFETS ET , PARTANT , LEUR APPLICATION PLEINE , ENTIERE ET UNIFORME N ‘ EST PAS GARANTIE DE MEME QUE LES DROITS SUBJECTIFS ENGENDRES DANS LE CHEF DES PARTICULIERS NE SONT PAS PROTEGES ?
B ) EN RELATION AVEC LA QUESTION QUI PRECEDE , A SUPPOSER QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE ADMETTE QUE LA PROTECTION DES DROITS SUBJECTIFS , ENGENDRES PAR DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES » DIRECTEMENT APPLICABLES » , PUISSE ETRE AJOURNEE JUSQU ‘ AU MOMENT DE L ‘ ABROGATION EFFECTIVE , PAR LES ORGANES NATIONAUX COMPETENTS , D ‘ EVENTUELLES MESURES NATIONALES EN CONTRADICTION AVEC CES NORMES COMMUNAUTAIRES , CETTE ABROGATION DOIT-ELLE ETRE DANS TOUS LES CAS ASSORTIE D ‘ UNE RETROACTIVITE PLEINE ET ENTIERE DE FACON A EVITER QUE LES DROITS SUBJECTIFS NE SUBISSENT UN PREJUDICE QUELCONQUE ?
SUR LA SAISINE DE LA COUR
8 ATTENDU QUE , DANS SES OBSERVATIONS ORALES , L ‘ AGENT DU GOUVERNEMENT ITALIEN A ATTIRE L ‘ ATTENTION DE LA COUR SUR UN ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE , NO 163/77 , DU 22 DECEMBRE 1977 , RENDU A LA SUITE DE QUESTIONS DE CONSTITUTIONNALITE SOULEVEES PAR LES TRIBUNAUX DE MILAN ET DE ROME , ET DECLARANT L ‘ ILLEGITIMITE CONSTITUTIONNELLE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI NO 1239 , DU 30 DECEMBRE 1970 , DONT CELLES QUI INTERESSENT LE LITIGE PENDANT DEVANT LE PRETORE DE SUSA ;
9 QUE , LES DISPOSITIONS CONTESTEES AYANT ETE ELIMINEES PAR L ‘ EFFET DE LA DECLARATION D ‘ INCONSTITUTIONNALITE , LES QUESTIONS POSEES PAR LE PRETORE AURAIENT PERDU LEUR INTERET , DE MANIERE QU ‘ IL N ‘ Y AURAIT PLUS LIEU D ‘ Y REPONDRE ;
10 ATTENDU QU ‘ IL CONVIENT DE RAPPELER A CE SUJET QUE , CONFORMEMENT A SA PRATIQUE CONSTANTE , LA COUR SE CONSIDERE COMME SAISIE D ‘ UNE DEMANDE A TITRE PREJUDICIEL , INTRODUITE EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 177 , AUSSI LONGTEMPS QUE CETTE DEMANDE N ‘ A PAS ETE RETIREE PAR LA JURIDICTION DONT ELLE EMANE , OU MISE A NEANT , SUR RECOURS , PAR UNE JURIDICTION SUPERIEURE ;
11 QU ‘ UN TEL EFFET NE SAURAIT DECOULER DE L ‘ ARRET INVOQUE , QUI EST INTERVENU DANS LE CADRE DE PROCEDURES ETRANGERES AU LITIGE QUI A DONNE LIEU A LA SAISINE DE LA COUR ET DONT L ‘ EFFET A L ‘ EGARD DE TIERS NE SAURAIT ETRE APPRECIE PAR CELLE-CI ;
12 QU ‘ IL CONVIENT DONC D ‘ ECARTER L ‘ OBJECTION PRELIMINAIRE SOULEVEE PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ;
SUR LE FOND
13 ATTENDU QUE LA PREMIERE QUESTION VISE , EN SUBSTANCE , A VOIR PRECISER LES CONSEQUENCES DE L ‘ APPLICABILITE DIRECTE D ‘ UNE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN CAS D ‘ INCOMPATIBILITE AVEC UNE DISPOSITION POSTERIEURE DE LA LEGISLATION D ‘ UN ETAT MEMBRE ;
14 ATTENDU QUE L ‘ APPLICABILITE DIRECTE , ENVISAGEE DANS CETTE PERSPECTIVE , SIGNIFIE QUE LES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE DOIVENT DEPLOYER LA PLENITUDE DE LEURS EFFETS , D ‘ UNE MANIERE UNIFORME DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , A PARTIR DE LEUR ENTREE EN VIGUEUR ET PENDANT TOUTE LA DUREE DE LEUR VALIDITE ;
15 QU ‘ AINSI , CES DISPOSITIONS SONT UNE SOURCE IMMEDIATE DE DROITS ET D ‘ OBLIGATIONS POUR TOUS CEUX QU ‘ ELLES CONCERNENT , QU ‘ IL S ‘ AGISSE DES ETATS MEMBRES OU DE PARTICULIERS QUI SONT PARTIES A DES RAPPORTS JURIDIQUES RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
16 QUE CET EFFET CONCERNE EGALEMENT TOUT JUGE QUI , SAISI DANS LE CADRE DE SA COMPETENCE , A , EN TANT QU ‘ ORGANE D ‘ UN ETAT MEMBRE , POUR MISSION DE PROTEGER LES DROITS CONFERES AUX PARTICULIERS PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE ;
17 QU ‘ AU SURPLUS , EN VERTU DU PRINCIPE DE LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LES DISPOSITIONS DU TRAITE ET LES ACTES DES INSTITUTIONS DIRECTEMENT APPLICABLES ONT POUR EFFET , DANS LEURS RAPPORTS AVEC LE DROIT INTERNE DES ETATS MEMBRES , NON SEULEMENT DE RENDRE INAPPLICABLE DE PLEIN DROIT , DU FAIT MEME DE LEUR ENTREE EN VIGUEUR , TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LEGISLATION NATIONALE EXISTANTE , MAIS ENCORE – EN TANT QUE CES DISPOSITIONS ET ACTES FONT PARTIE INTEGRANTE , AVEC RANG DE PRIORITE , DE L ‘ ORDRE JURIDIQUE APPLICABLE SUR LE TERRITOIRE DE CHACUN DES ETATS MEMBRES – D ‘ EMPECHER LA FORMATION VALABLE DE NOUVEAUX ACTES LEGISLATIFS NATIONAUX DANS LA MESURE OU ILS SERAIENT INCOMPATIBLES AVEC DES NORMES COMMUNAUTAIRES ;
18 QU ‘ EN EFFET , LE FAIT DE RECONNAITRE UNE EFFICACITE JURIDIQUE QUELCONQUE A DES ACTES LEGISLATIFS NATIONAUX EMPIETANT SUR LE DOMAINE A L ‘ INTERIEUR DUQUEL S ‘ EXERCE LE POUVOIR LEGISLATIF DE LA COMMUNAUTE , OU AUTREMENT INCOMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE , REVIENDRAIT A NIER , POUR AUTANT , LE CARACTERE EFFECTIF D ‘ ENGAGEMENTS INCONDITIONNELLEMENT ET IRREVOCABLEMENT ASSUMES PAR LES ETATS MEMBRES , EN VERTU DU TRAITE , ET METTRAIT AINSI EN QUESTION LES BASES MEMES DE LA COMMUNAUTE ;
19 QUE LA MEME CONCEPTION SE DEGAGE DE L ‘ ECONOMIE DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE , AUX TERMES DUQUEL TOUTE JURIDICTION NATIONALE A LA FACULTE DE S ‘ ADRESSER A LA COUR , CHAQUE FOIS QU ‘ ELLE ESTIME QU ‘ UNE DECISION PREJUDICIELLE SUR UNE QUESTION D ‘ INTERPRETATION OU DE VALIDITE INTERESSANT LE DROIT COMMUNAUTAIRE EST NECESSAIRE POUR LUI PERMETTRE DE RENDRE SON JUGEMENT ;
20 QUE L ‘ EFFET UTILE DE CETTE DISPOSITION SERAIT AMOINDRI SI LE JUGE ETAIT EMPECHE DE DONNER , IMMEDIATEMENT , AU DROIT COMMUNAUTAIRE UNE APPLICATION CONFORME A LA DECISION OU A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR ;
21 QU ‘ IL DECOULE DE L ‘ ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE TOUT JUGE NATIONAL , SAISI DANS LE CADRE DE SA COMPETENCE , A L ‘ OBLIGATION D ‘ APPLIQUER INTEGRALEMENT LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE PROTEGER LES DROITS QUE CELUI-CI CONFERE AUX PARTICULIERS , EN LAISSANT INAPPLIQUEE TOUTE DISPOSITION EVENTUELLEMENT CONTRAIRE DE LA LOI NATIONALE , QUE CELLE-CI SOIT ANTERIEURE OU POSTERIEURE A LA REGLE COMMUNAUTAIRE ;
22 QUE SERAIT , DES LORS , INCOMPATIBLE AVEC LES EXIGENCES INHERENTES A LA NATURE MEME DU DROIT COMMUNAUTAIRE TOUTE DISPOSITION D ‘ UN ORDRE JURIDIQUE NATIONAL OU TOUTE PRATIQUE , LEGISLATIVE , ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE , QUI AURAIT POUR EFFET DE DIMINUER L ‘ EFFICACITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE FAIT DE REFUSER AU JUGE COMPETENT POUR APPLIQUER CE DROIT , LE POUVOIR DE FAIRE , AU MOMENT MEME DE CETTE APPLICATION , TOUT CE QUI EST NECESSAIRE POUR ECARTER LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NATIONALES FORMANT EVENTUELLEMENT OBSTACLE A LA PLEINE EFFICACITE DES NORMES COMMUNAUTAIRES ;
23 QUE TEL SERAIT LE CAS SI , DANS L ‘ HYPOTHESE D ‘ UNE CONTRARIETE ENTRE UNE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET UNE LOI NATIONALE POSTERIEURE , LA SOLUTION DE CE CONFLIT ETAIT RESERVEE A UNE AUTORITE AUTRE QUE LE JUGE APPELE A ASSURER L ‘ APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , INVESTIE D ‘ UN POUVOIR D ‘ APPRECIATION PROPRE , MEME SI L ‘ OBSTACLE RESULTANT AINSI POUR LA PLEINE EFFICACITE DE CE DROIT N ‘ ETAIT QUE TEMPORAIRE ;
24 QU ‘ IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LE JUGE NATIONAL CHARGE D ‘ APPLIQUER , DANS LE CADRE DE SA COMPETENCE , LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE , A L ‘ OBLIGATION D ‘ ASSURER LE PLEIN EFFET DE CES NORMES EN LAISSANT AU BESOIN INAPPLIQUEE , DE SA PROPRE AUTORITE , TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LEGISLATION NATIONALE , MEME POSTERIEURE , SANS QU ‘ IL AIT A DEMANDER OU A ATTENDRE L ‘ ELIMINATION PREALABLE DE CELLE-CI PAR VOIE LEGISLATIVE OU PAR TOUT AUTRE PROCEDE CONSTITUTIONNEL ;
25 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE EN SUBSTANCE – POUR L ‘ HYPOTHESE OU IL SERAIT ADMIS QUE LA PROTECTION DE DROITS CONFERES PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES POURRAIT ETRE AJOURNEE JUSQU ‘ AU MOMENT DE L ‘ ELIMINATION EFFECTIVE , PAR LES ORGANES NATIONAUX COMPETENTS , D ‘ EVENTUELLES MESURES NATIONALES CONTRAIRES – SI CETTE ELIMINATION DOIT DANS TOUS LES CAS COMPORTER UNE RETROACTIVITE PLEINE ET ENTIERE , DE FACON A EVITER QUE LES DROITS EN QUESTION NE SUBISSENT UN PREJUDICE QUELCONQUE ;
26 ATTENDU QU ‘ IL RESULTE DE LA REPONSE DONNEE A LA PREMIERE QUESTION QUE LE JUGE NATIONAL A L ‘ OBLIGATION D ‘ ASSURER LA PROTECTION DES DROITS CONFERES PAR LES DISPOSITIONS DE L ‘ ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE SANS QU ‘ IL AIT A DEMANDER OU ATTENDRE L ‘ ELIMINATION EFFECTIVE , PAR LES ORGANES NATIONAUX HABILITES A CET EFFET , D ‘ EVENTUELLES MESURES NATIONALES QUI FERAIENT OBSTACLE A L ‘ APPLICATION DIRECTE ET IMMEDIATE DES REGLES COMMUNAUTAIRES ;
27 QU ‘ IL APPARAIT DONC QUE LA DEUXIEME QUESTION EST SANS OBJET ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
28 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ‘ OBJET D ‘ UN REMBOURSEMENT ;
29 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ‘ EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ‘ UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LE PRETORE DE SUSA , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE PRETORE DE SUSA , PAR ORDONNANCE DU 28 JUILLET 1977 , DIT POUR DROIT :
LE JUGE NATIONAL CHARGE D ‘ APPLIQUER , DANS LE CADRE DE SA COMPETENCE , LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE , A L ‘ OBLIGATION D ‘ ASSURER LE PLEIN EFFET DE CES NORMES EN LAISSANT AU BESOIN INAPPLIQUEE , DE SA PROPRE AUTORITE , TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LEGISLATION NATIONALE , MEME POSTERIEURE , SANS QU ‘ IL AIT A DEMANDER OU A ATTENDRE L ‘ ELIMINATION PREALABLE DE CELLE-CI PAR VOIE LEGISLATIVE OU PAR TOUT AUTRE PROCEDE CONSTITUTIONNEL .