REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 1er décembre 1995, l’ordonnance en date du 23 novembre 1995 par laquelle le Président de la cour administrative d’appel de Lyon transmet au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée devant la cour par Mlle Fatima X… ;
Vu la requête présentée à la cour administrative d’appel de Lyon, par Mlle X… demeurant … ; Mlle X… demande au président de la section du Contentieux du Conseil d’Etat :
1°) l’annulation du jugement du 18 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 20 septembre 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’à l’appui de sa requête dirigée contre l’arrêté du 20 septembre 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, Mlle X… excipe de l’illégalité de la décision du 4 novembre 1994 de cette autorité lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étudiante au motif qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes ;
Considérant que, selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants reçoivent sur présentation soit d’une attestation de préinscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; »
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle X…, qui était inscrite dans un établissement préparant au brevet d’étude professionnelle de coiffeuse, était accueillie au foyer de sa mère et de son beau père à Marseille ; que, compte tenu des revenus d’ensemble du foyer et des gains salariaux de Mlle X… pendant ses vacances, cette dernière devait être regardée comme disposant de moyens d’existence suffisants pour suivre ses études ; qu’ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d’appréciation en refusant à larequérante le certificat de résidence qu’elle sollicitait en qualité d’étudiante ; que cette erreur entache d’illégalité ladite décision de refus du 4 novembre 1994, et, par voie de conséquence, l’arrêté attaqué du 20 septembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de l’intéressée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 octobre 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille ensemble l’arrêté du 20 septembre 1995 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X… sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.