REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1° REQUETE N° 79. 402 DE L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU CALVADOS, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN L’A CONDAMNE A VERSER A LA CAISSE FRANCO-NEERLANDAISE DE CAUTIONNEMENTS UNE INDEMNITE DE 1 396 058 F REPRESENTANT LES DEUX TIERS DE LA SOMME VERSEE PAR LA CAISSE A L’OFFICE EN SA QUALITE DE CAUTION DES ENTREPRISES ROBERT ;
2° REQUETE N° 79. 495, DE LA CAISSE FRANCO-NEERLANDAISE DE CAUTIONNEMENTS, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DELIBERATION DU 5 OCTOBRE 1965 PAR LEQUEL LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU CALVADOS A DECIDE DE VERSER UNE AVANCE AUX ENTREPRISES ROBERT X… ; ENSEMBLE A L’ANNULATION DE LADITE DELIBERATION ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LE CODE CIVIL ET NOTAMMENT SES ARTICLES 1134 ET 1154 ; LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU CALVADOS ET DE LA CAISSE FRANCO-NEERLANDAISE DE CAUTIONNEMENTS SONT RELATIVES AUX CONDITIONS D’EXECUTION D’UN MEME MARCHE ; QU’IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE N° 79. 402 :
– CONS. QUE LE DECRET DU 25 JUILLET 1960, AUQUEL LE MARCHE CONCLU ENTRE L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU CALVADOS ET LES ENTREPRISES ROBERT EST SOUMIS ET SE REFERE EXPRESSEMENT, FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES OFFICES DE CETTE NATURE PEUVENT CONSENTIR DES AVANCES SUR MATERIEL ; QUE, PAR SON ARTICLE 57 B , IL EN LIMITE LE MONTANT A 60 % DE LA VALEUR VENALE DES MATERIELS ET A 30 % DU MONTANT INITIAL DU MARCHE ; QUE, PAR SON ARTICLE 79, IL LIMITE EN PRINCIPE, ET SAUF STIPULATION CONTRAIRE QUI N’A PAS ETE PREVUE EN L’ESPECE, L’ENGAGEMENT DE LA CAUTION PERSONNELLE DE L’ENTREPRENEUR A 50 % DES AVANCES CONSENTIES ; QU’ENFIN L’ARTICLE 9 DU CAHIER DES CHARGES SPECIALES PRESCRIT QUE CES DEMANDES D’AVANCE SUR MATERIEL DOIVENT PRECISER LA VALEUR VENALE DU MATERIEL ET ORGANISE UNE PROCEDURE DE RECONNAISSANCE PAR L’OFFICE DE CE MATERIEL ;
CONS. QUE, SAISIE D’UNE DEMANDE DE L’OFFICE TRANSMISE PAR LES ENTREPRISES ROBERT TENDANT A CE QU’ELLE S’ENGAGE A COUVRIR LA TOTALITE DES AVANCES SUR MATERIEL QUE L’OFFICE SE PROPOSAIT DE CONSENTIR A L’ENTREPRENEUR AU TITRE DU MARCHE LITIGIEUX ET QUI PORTAIENT SUR UNE SOMME REPRESENTANT 10 % DU MONTANT DU MARCHE, LA CAISSE FRANCO-NEERLANDAISE DE CAUTIONNEMENTS A SOUSCRIT CET ENGAGEMENT LE 14 SEPTEMBRE 1965 ; QUE, DE SON COTE, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE, APRES AUTORISATION DE L’AUTORITE DE TUTELLE, A PRIS, LE 5 OCTOBRE 1965, UNE DELIBERATION PRECISANT QUE CETTE AVANCE, FIXEE FORFAITAIREMENT A 10 % DU MONTANT DU MARCHE, SERAIT ACCORDEE SANS CONTROLE DE LA VALEUR DES MATERIELS APPORTES SUR LE CHANTIER, MAIS SERAIT GARANTIE A 100 % PAR LA CAUTION ; QUE LA CAISSE FRANCO-NEERLANDAISE DE CAUTIONNEMENTS A DU REGLER A L’OFFICE, POUR LE COMPTE DE L’ENTREPRENEUR DEFAILLANT, LE MONTANT TOTAL DE LA SOMME AYANT FAIT L’OBJET DE SON CAUTIONNEMENT, SOIT 2 094 087 F, ET EN SOLLICITE LE REMBOURSEMENT DE L’OFFICE EN SOUTENANT QU’ELLE IGNORAIT LES CONDITIONS PARTICULIERES MISES PAR L’OFFICE AUX AVANCES CONSENTIES EN EXECUTION DE LA DELIBERATION DU 5 OCTOBRE 1965 ;
CONS. QUE, SI LA CAISSE FRANCO-NEERLANDAISE DE CAUTIONNEMENTS A SIGNE UN ENGAGEMENT PORTANT SUR UNE SOMME DE 2 094 087 F REPRESENTANT LA TOTALITE DES AVANCES CONSENTIES PAR L’OFFICE, IL N’EST PAS ETABLI QU’ELLE AIT EU CONNAISSANCE DES CLAUSES EXACTES DONT LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VERTU DE SA DELIBERATION DU 5 OCTOBRE 1965 ENTENDAIT ASSORTIR CETTE AVANCE ET, EN PARTICULIER, DE CELLES PAR LESQUELLES L’OFFICE, EN CONTREPARTIE D’UN CAUTIONNEMENT PORTE A 100 % , S’ABSTENAIT DE LIER SON AVANCE AU CONTROLE DE LA VALEUR DES MATERIELS APPORTES SUR LE CHANTIER ; QU’IL EN RESULTE QUE LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT AINSI ENVISAGE ETAIT ENTACHE D’UN DEFAUT D’ACCORD DE VOLONTE DES DEUX PARTIES SUR CERTAINES DE SES CLAUSES ESSENTIELLES ; QUE, DES LORS, L’ACCORD LITIGIEUX DOIT ETRE TENU POUR NUL ET QUE LES PARTIES NE SONT PAS FONDEES A INVOQUER LA MECONNAISSANCE DE SES STIPULATIONS ; QU’EN REVANCHE LA CAISSE EST EN DROIT DE RECLAMER A L’OFFICE, EN RAISON DE LA FAUTE QUE CELUI-CI A COMMISE EN NEGOCIANT UN CONTRAT DANS LEQUEL IL ENTENDAIT INCLURE DES CLAUSES CONTRAIRES AUX PRESCRIPTIONS SUSRAPPELEES DU DECRET DU 25 JUILLET 1960, LE REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS DANS LA MESURE OU LES FAUTES QU’ELLE A PU ELLE-MEME COMMETTRE N’ONT PAS CONTRIBUE A EN ASSEOIR LE MONTANT ; QU’EN SE PRETANT A LA CONCLUSION D’UN ACCORD QUI, DANS LES STIPULATIONS QU’ELLE AVAIT EXPRESSEMENT ACCEPTEES, ETAIT CONTRAIRE TANT AUX CLAUSES DU MARCHE AUXQUELLES IL SE REFERAIT QU’AUX PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 25 JUILLET 1960 ET EN CONSENTANT, SANS S’INQUIETER AUPRES DE L’OFFICE DES RAISONS QUI L’INCITAIENT A LES LUI PROPOSER, DES OBLIGATIONS SUPERIEURES A CELLES QUE LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES L’EUSSENT NORMALEMENT CONDUITE A SOUSCRIRE, LA CAISSE A COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ATTENUER DE MOITIE LA RESPONSABILITE DE L’OFFICE ; QUE CE DERNIER EST, PAR SUITE, FONDE A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN L’A CONDAMNE A REMBOURSER A LA CAISSE FRANCO-NEERLANDAISE DE CAUTIONNEMENTS LES DEUX TIERS DU MONTANT DES SOMMES QUE CELLE-CI AVAIT VERSEES EN GARANTIE DES AVANCES LITIGIEUSES ;
QUE LE RECOURS INCIDENT DE LA CAISSE FRANCO-NEERLANDAISE DE CAUTIONNEMENTS DOIT ETRE REJETE ;
CONS. QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS, QUI ETAIENT DUS A COMPTER DU 10 DECEMBRE 1966, A ETE DEMANDEE LE 3 OCTOBRE 1970 ; QU’A CETTE DATE IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D’INTERETS ;
QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
SUR LA REQUETE N° 79. 495 :
– CONS. QUE LA DECISION PRISE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU CALVADOS PAR DELIBERATION DU 5 OCTOBRE 1965 D’ACCORDER A L’ENTREPRISE ROBERT UNE AVANCE SUR MATERIEL DE 2 094 087 F EST INSEPARABLE DE LA DECISION PRISE PAR LA MEME DELIBERATION D’ASSORTIR LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT QUE L’OFFICE ENTENDAIT CONCLURE AVEC LA CAISSE REQUERANTE DES CLAUSES PARTICULIERES CI-DESSUS MENTIONNEES ; QUE, NONOBSTANT LA NULLITE DU CONTRAT AINSI INTERVENU ENTRE L’OFFICE ET LA CAISSE, CETTE DERNIERE, QUI EST EN MESURE D’EXERCER ET QUI A D’AILLEURS EXERCE CONTRE L’OFFICE UNE ACTION DEVANT LE JUGE DE CE CONTRAT, N’EST PAS RECEVABLE A CONTESTER LA LEGALITE DE CETTE DELIBERATION PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ;
QU’ELLE N’EST, PAR SUITE, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE ;
LA SOMME DE 1 396 058 F QUE L’OFFICE PUBLIC D’H.L.M. DU CALVADOS A ETE CONDAMNE PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN, DU 4 NOVEMBRE 1969, A PAYER A LA CAISSE FRANCO-NEERLANDAISE DE CAUTIONNEMENTS EST RAMENEE A 1 047 043, 50 F ;
CETTE SOMME PORTERA INTERETS A COMPTER DU 10 DECEMBRE 1966. LES INTERETS ECHUS LE 3 OCTOBRE 1970 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS ;
REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ;
REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 79. 402 ET DU RECOURS INCIDENT DE LA CAISSE FRANCO-NEERLANDAISE DE CAUTIONNEMENTS ;
REJET DE LA REQUETE N° 79. 495 ;
DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D’ETAT MIS A LA CHARGE DE LADITE CAISSE.