REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Recours du ministre de l’Education nationale, tendant à l’annulation d’un jugement du 27 mai 1966 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé une décision du Préfet de la Haute-Loire du 12 décembre 1961 refusant la demande de contrat simple présentée pour les classes de cours complémentaire de l’école privée de filles de Pradelles, ensemble au rejet de la demande de la demoiselle X…, Directrice de ladite école et du sieur Durand, Président de l’Association d’éducation populaire chargée de la gestion de l’école dont s’agit, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 ; le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que, dans des observations en défense présentées devant le Conseil d’Etat, le mandataire de la directrice de l’école privée de filles de Pradelles Haute-Loire et du président de l’Association d’éducation populaire gestionnaire de ladite école a déclaré renoncer au bénéfice du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Haute-Loire en date du 12 décembre 1961 refusant la conclusion d’un contrat simple pour des classes de cours complémentaires ;
Considérant qu’eu égard aux effets qui s’attachent à l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu’il suit de là que la décision préfectorale susvisée ayant été et restant annulée, le recours du ministre de l’Education nationale, qui tend à ce que le Conseil d’Etat annule le jugement du Tribunal administratif et fasse revivre cette décision comme n’étant pas entachée d’excès de pouvoir, conserve son objet ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1959, « les établissements d’enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l’Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l’Etat leur rémunération déterminée, notamment, en fonction de leurs diplômes et selon un barème fixé par décret …. Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements…. Peuvent bénéficier d’un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d’élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions seront précisées par décret … » ; que l’article 1er, alinéas 1er à 6, du décret n° 60-390 du 22 avril 1960, alors en vigueur précise que : « peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat simple d’une durée de trois ans au moins et de neuf ans au plus les établissements privés du premier degré et, après avis du comité national de conciliation, les établissements du 2e degré et les établissements techniques, ouverts depuis cinq années au moins à la date de la signature du contrat, qui justifient soit d’un nombre d’élèves au moins égal à 50 % de la population scolaire de la commune, soit d’un effectif scolaire : Dans l’enseignement du 1er degré : de 20 à 40 élèves il s’agit d’un établissement à une classe ; de 35 à 80 élèves s’il s’agit d’un établissement à deux classes ; de 75 à 110 élèves s’il s’agit d’un établissement à trois classes ; d’une moyenne de 35 élèves par classe s’il s’agit d’un établissement dont l’effectif est supérieur à 105 élèves … » ;
Considérant que, pour l’application de la loi susvisée du 31 décembre 1959, les cours complémentaires privés appartiennent à la catégorie des établissements d’enseignement privés du premier degré ; que, par suite, la condition d’effectif doit s’apprécier au regard des alinéas 1er à 6 de l’article 1er précité du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 ; qu’en deuxième lieu, « le nombre d’élèves » et « l’effectif scolaire », visés à l’alinéa 1er de l’article 1er, sont ceux de l’établissement envisagé dans son ensemble, en y comprenant à la fois les classes du premier degré élémentaires et celles des cours complémentaires, alors même que la demande de contrat ne porte que sur une ou plusieurs classes ; qu’enfin, en dehors du cas où le critère retenu serait celui du « nombre d’élèves au moins égal à 50 % de la population scolaire », il convient de déterminer, pour appliquer les alinéas 2 à 6, le nombre total de classes de l’établissement ; que, si, dans l’enseignement du premier degré élémentaire, ne constitue qu’une seule classe, pour l’application de la loi du 31 décembre 1959 et du décret n° 60-390 du 22 avril 1960, celle qui réunit dans un même local des élèves recevant d’un même maître l’enseignement correspondant, pour chacun d’entre eux, à son année d’études, la classe d’un cours complémentaire au sens des mêmes textes, ne peut correspondre qu’à une année d’études déterminée et qu’ainsi, au cas où l’organisation adoptée par l’établissement, pour ce cours, comporte le groupement des élèves de plusieurs années d’études, les classes doivent être comptées en nombre égal à celui de ces années ;
Considérant que, d’une part, il est constant en l’espèce que le nombre d’élèves de l’école privée de filles de Pradelles Haute-Loire est inférieur à 50 % de la population scolaire de la commune ; que, d’autre part, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu tant de l’effectif scolaire de cet établissement que du nombre total de ses classes, calculés suivant les règles ci-dessus énoncées, la condition relative à l’effectif prévue aux alinéas 2 à 6 de l’article 1er du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 n’était pas remplie ; que cette circonstance obligeait, à elle seule, le préfet de la Haute-Loire à rejeter la demande de contrat présentée pour les classes de cours complémentaire dont s’agit ; que, dans ces conditions et sans qu’ii soit besoin d’examiner la validité des motifs énoncés par la décision préfectorale, le ministre de l’Education nationale est fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet de la Haute-Loire en date du 12 décembre 1961 ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge de l’Association d’éducation populaire gestionnaire de l’école privée de filles de Pradelles et de la demoiselle X… ; … Annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 mai 1966 ; rejet de la demande de l’association d’éducation populaire gestionnaire de l’école privée de filles de Pradelles et de la demoiselle X… ; dépens mis à leur charge