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Conseil d’Etat, Section, 13 juin 1984, Association Club athlétique de Mantes-la-Ville, requête numéro 44648

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 13 juin 1984, Association Club athlétique de Mantes-la-Ville, requête numéro 44648, ' : Revue générale du droit on line, 1984, numéro 25989 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=25989)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Demande de l’association Club athlétique Mantes-la-Ville tendant :
1° à ce que la réclamation formée par elle à l’occasion du match l’ayant opposé le 13 juin 1981 à l’A.S. Monaco soit déclarée recevable et bien fondée ;
2° à ce que la fédération française de hand-ball soit condamnée à lui payer la somme de 1 F de dommages et intérêts ;
3° à ce que soit ordonnée la publication du jugement dans cinq journaux ;
4° à ce que ladite fédération soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 F à titre de frais ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié, notamment, par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 29 octobre 1975 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, des décisions rejetant la réclamation de l’association requérante : Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 29 octobre 1975 relative au développement de l’éducation physique et du sport que la fédération sportive habilitée à organiser, pour une discipline donnée, les compétitions sportives régionales, nationales et internationales, a notamment pour mission de faire respecter les règles techniques de cette discipline ; qu’elle est ainsi chargée de l’exécution d’un service public et que ses organes statutaires peuvent prendre à ce titre des décisions qui s’imposent aux licenciés ainsi qu’aux groupements sportifs intéressés ; que toutefois, les décisions que les arbitres sont amenés à prendre au cours d’une compétition pour assurer le respect des règles techniques du jeu, ainsi que les décisions précises en cette matière par les organes de la fédération sur réclamation des intéressés, ne sont pas des actes susceptibles de faire l’objet de recours pour excès de pouvoir ; qu’il suit de là que l’association Club athlétique de Mantes-la-Ville n’est pas recevable à demander au Conseil d’Etat l’annulation des décisions des différentes instances de la fédération française de hand-ball successivement saisies par elle d’une réclamation tendant à remettre en cause les résultats d’une compétition au cours de laquelle, selon elle, les arbitres n’auraient pas fait respecter les règles concernant le remplacement des joueurs exclus ;
Sur les autres conclusions de la requête : Cons. qu’aux termes de l’article R. 71 du code des tribunaux administratifs  » lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d’Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l’une de ces juridictions, celle d’entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de compétence entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance  » ;
Cons. que les conclusions de l’association Club athlétique Mantes-la-Ville tendant à ce que la fédération française de hand-ball soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 F en réparation du préjudice qui résulterait pour elle des décisions susmentionnées et une indemnité de 3 000 F à titre de remboursement de frais, n’ont été précédées d’aucune demande adressée à ladite fédération et par conséquent d’aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables ; que cette irrecevabilité n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance, dès lors qu’elle est expressément opposée par la fédération ;
Cons. qu’il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la publication de ses décisions aux frais de l’une des parties ; que les conclusions en ce sens présentées par l’association requérante sont elles aussi manifestement irrecevables ;

rejet .

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