REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête de l’association Hand-ball club de Cysoing, tendant à l’annulation de la décision en date du 27 juin 1981 par laquelle le conseil d’administration de la fédération française de hand-ball a décidé que toutes les rencontres disputées par l’association requérante dans la catégorie » masculin-sénior » au cours de la saison 1980-1981 et jusqu’au 25 novembre 1980 étaient perdues par elle par pénalité, ensemble les décisions du bureau directeur de la fédération du 4 juin 1981, de la commission nationale des statuts et règlements du 24 avril 1981 et de la commission régionale de la ligue des Flandres en date des 29 novembre 1980 et 4 décembre 1980 ;
Vu la loi du 29 octobre 1975 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 29 octobre 1975 relative au développement de l’éducation physique et du sport, les fédérations sportives » ont un pouvoir disciplinaire à l’égard des … groupements affiliés » ; qu’il appartient à ces fédérations de déterminer par leurs règlements les conditions d’exercice de ce pouvoir ;
Cons. qu’il résulte de l’article 4-52 des règlements intérieurs de la fédération française de hand-ball que les litiges de toute nature y compris les litiges de caractère disciplinaire sont examinés successivement, lorsqu’ils ont pris naissance à l’échelon régional, par la commission régionale, la commission nationale et le bureau directeur de la fédération ;
Cons. qu’il résulte des pièces versées au dossier que, par décision des 29 novembre et 4 décembre 1980, la commission régionale de la ligue des Flandres de handball a infligé à l’association Hand-ball de Cysoing l’une des sanctions prévues par les règlements intérieurs de la fédération française de Hand-ball en déclarant » perdus par pénalités » par cette association les matchs joués depuis le début de la saison 1980-1981 et jusqu’au 25 novembre 1980 par ses équipes masculines » séniors » ; que, le 24 avril 1981, la commission nationale compétente de la fédération française de hand-ball a substitué une autre sanction à la précédente en décidant que lesdits matchs seraient joués à nouveau aux frais de l’association Hand-ball club de Cysoing ; que, saisi par la ligue des Flandres de hand-ball, le bureau directeur de la fédération a décidé, le 4 juin 1981, que serait infligée à l’association requérante la sanction précédemment appliquée par la commission régionale ; qu’enfin, par sa décision du 27 juin 1981, le conseil d’administration de la fédération française de hand-ball a confirmé la décision du bureau directeur ; que l’association Hand-ball club de Cysoing demande l’annulation de l’ensemble des décisions susvisées ;
Cons., en premier lieu, qu’aucune disposition des règlements de la fédération française de hand-ball ne prévoit l’intervention du conseil d’administration de cette fédé- ration dans la procédure instituée pour régler des litiges ayant eu leur origine sur le plan régional ; qu’il suit de là que la demande présentée à ce conseil par l’association requérante, et tendant à ce que soit modifiée la décision du bureau directeur, ne pouvait en aucun cas être accueillie ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du conseil d’administration doivent en tout état de cause être rejetées ;
Cons., en second lieu, que les sanctions prévues par les règlements des fédérations sportives, en application des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 29 octobre 1975, ne peuvent être décidées sans que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations devant l’instance appelée à examiner les faits reprochés ; qu’il résulte de l’instruction que la décision du bureau directeur de la fédération française de hand-ball en date du 4 juin 1981 a été prise sans que l’association Hand-ball club de Cysoing ait été invitée à présenter ses observations ; que dès lors ladite association est fondée à soutenir que la décision du bureau directeur de la fédération française de hand-ball est intervenue sur une procédure irrégulière et à en demander l’annulation ;
Cons., enfin, que les recours successifs prévus à l’article 4-52 des règlements intérieurs de la fédération française de hand-ball doivent être exercés avant tout recours juridictionnel ; que, dans ces conditions, la décision de l’instance immédiatement supérieure se substitue dans tous les cas à celle de l’instance précédemment saisie ; qu’il suit de là que, si l’annulation prononcée par la présente décision, de la décision du bureau directeur fédéral a pour effet de saisir à nouveau cette instance du recours formé devant elle contre la décision de la commission nationale, qui s’était elle-même substituée à celle de la commission régionale, l’association requérante n’est pas recevable à demander au juge administratif l’annulation de ces deux dernières décisions ;
annulation de la décision du bureau directeur de la fédération française de hand-ball infligeant une sanction à l’association requérante ; rejet du surplus .