• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, Section, 13 juin 1984, Association hand-ball club de Cysoing, requête numéro 42454

Conseil d’Etat, Section, 13 juin 1984, Association hand-ball club de Cysoing, requête numéro 42454

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 13 juin 1984, Association hand-ball club de Cysoing, requête numéro 42454, ' : Revue générale du droit on line, 1984, numéro 24574 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=24574)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Emmanuel Perois & Emmanuel Tessier, L’accroissement de la judiciarisation du football


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Requête de l’association Hand-ball club de Cysoing, tendant à l’annulation de la décision en date du 27 juin 1981 par laquelle le conseil d’administration de la fédération française de hand-ball a décidé que toutes les rencontres disputées par l’association requérante dans la catégorie  » masculin-sénior  » au cours de la saison 1980-1981 et jusqu’au 25 novembre 1980 étaient perdues par elle par pénalité, ensemble les décisions du bureau directeur de la fédération du 4 juin 1981, de la commission nationale des statuts et règlements du 24 avril 1981 et de la commission régionale de la ligue des Flandres en date des 29 novembre 1980 et 4 décembre 1980 ;
Vu la loi du 29 octobre 1975 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 29 octobre 1975 relative au développement de l’éducation physique et du sport, les fédérations sportives  » ont un pouvoir disciplinaire à l’égard des … groupements affiliés  » ; qu’il appartient à ces fédérations de déterminer par leurs règlements les conditions d’exercice de ce pouvoir ;
Cons. qu’il résulte de l’article 4-52 des règlements intérieurs de la fédération française de hand-ball que les litiges de toute nature y compris les litiges de caractère disciplinaire sont examinés successivement, lorsqu’ils ont pris naissance à l’échelon régional, par la commission régionale, la commission nationale et le bureau directeur de la fédération ;
Cons. qu’il résulte des pièces versées au dossier que, par décision des 29 novembre et 4 décembre 1980, la commission régionale de la ligue des Flandres de handball a infligé à l’association Hand-ball de Cysoing l’une des sanctions prévues par les règlements intérieurs de la fédération française de Hand-ball en déclarant  » perdus par pénalités  » par cette association les matchs joués depuis le début de la saison 1980-1981 et jusqu’au 25 novembre 1980 par ses équipes masculines  » séniors  » ; que, le 24 avril 1981, la commission nationale compétente de la fédération française de hand-ball a substitué une autre sanction à la précédente en décidant que lesdits matchs seraient joués à nouveau aux frais de l’association Hand-ball club de Cysoing ; que, saisi par la ligue des Flandres de hand-ball, le bureau directeur de la fédération a décidé, le 4 juin 1981, que serait infligée à l’association requérante la sanction précédemment appliquée par la commission régionale ; qu’enfin, par sa décision du 27 juin 1981, le conseil d’administration de la fédération française de hand-ball a confirmé la décision du bureau directeur ; que l’association Hand-ball club de Cysoing demande l’annulation de l’ensemble des décisions susvisées ;
Cons., en premier lieu, qu’aucune disposition des règlements de la fédération française de hand-ball ne prévoit l’intervention du conseil d’administration de cette fédé- ration dans la procédure instituée pour régler des litiges ayant eu leur origine sur le plan régional ; qu’il suit de là que la demande présentée à ce conseil par l’association requérante, et tendant à ce que soit modifiée la décision du bureau directeur, ne pouvait en aucun cas être accueillie ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du conseil d’administration doivent en tout état de cause être rejetées ;
Cons., en second lieu, que les sanctions prévues par les règlements des fédérations sportives, en application des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 29 octobre 1975, ne peuvent être décidées sans que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations devant l’instance appelée à examiner les faits reprochés ; qu’il résulte de l’instruction que la décision du bureau directeur de la fédération française de hand-ball en date du 4 juin 1981 a été prise sans que l’association Hand-ball club de Cysoing ait été invitée à présenter ses observations ; que dès lors ladite association est fondée à soutenir que la décision du bureau directeur de la fédération française de hand-ball est intervenue sur une procédure irrégulière et à en demander l’annulation ;
Cons., enfin, que les recours successifs prévus à l’article 4-52 des règlements intérieurs de la fédération française de hand-ball doivent être exercés avant tout recours juridictionnel ; que, dans ces conditions, la décision de l’instance immédiatement supérieure se substitue dans tous les cas à celle de l’instance précédemment saisie ; qu’il suit de là que, si l’annulation prononcée par la présente décision, de la décision du bureau directeur fédéral a pour effet de saisir à nouveau cette instance du recours formé devant elle contre la décision de la commission nationale, qui s’était elle-même substituée à celle de la commission régionale, l’association requérante n’est pas recevable à demander au juge administratif l’annulation de ces deux dernières décisions ;

annulation de la décision du bureau directeur de la fédération française de hand-ball infligeant une sanction à l’association requérante ; rejet du surplus .

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«