REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1° Requête du Port autonome de Marseille tendant à :
a l’annulation du jugement du 6 mai 1981 du tribunal administratif de Marseille le condamnant à verser à la société navale des chargeurs Delmas-Vieljeux la somme de 1 557 302,95 F en réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation du m/s La Rochelle du 6 octobre au 28 novembre 1978 dans une forme de radoub du port par suite d’une grève dans les entreprises de réparation navale ;
b au rejet de la demande de la société navale des chargeurs Delmas-Vieljeux ou subsidiairement, prononçant un partage de responsabilité avec l’Etat et réduisant le montant de la condamnation ;
2° Requête de la société navale des chargeurs Delmas-Vieljeux tendant à :
a l’annulation du jugement du 6 mai 1981 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à réparer le préjudice subi du fait de l’immobilisation du m/s La Rochelle du 6 octobre au 28 novembre 1978 dans une forme de radoub du port par suite d’une grève dans les entreprises de réparation navale ;
b la condamnation de l’Etat à lui payer une indemnité de 1 882 100,77 F avec les intérêts de droit à compter du 18 septembre 1979 et les intérêts des intérêts ;
Vu le code des ports maritimes ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant … jonction ; . .
Cons. qu’il résulte de l’instruction que le cargo m/s La Rochelle, appartenant à la société navale des chargeurs Delmas-Vieljeux, a été immobilisé entre le 6 octobre et le 28 novembre 1978, dans une forme de radoub du port de Marseille du fait de l’occupation du navire et des installations portuaires par les ouvriers en grève de la compagnie marseillaise de réparation ; que la société navale des chargeurs Delmas-Vieljeux a subi, du fait de cette immobilisation, des dommages dont elle a demandé réparation tant au port autonome de Marseille qu’à l’Etat ;
Sur la responsabilité du port autonome de Marseille : Cons. qu’aux termes de l’article L. 111-2 du code des ports maritimes : » Le port autonome est chargé de l’exploitation, de l’entretien et de la police, au sens du livre III du présent code, du port et de ses dépendances, et de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté » ; que ces dispositions n’ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet de transférer au port autonome les pouvoirs de police qui, en cas de troubles graves, ressortissent aux autorités chargées du maintien de l’ordre ; que, dès lors, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité du port autonome de Marseille ;
Sur la responsabilité de l’Etat : Cons. qu’il appartenait au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour mettre fin à l’occupation irrégulière du navire et des installations du port de Marseille ; que l’obligation qui lui incombait trouvait toutefois sa limite dans les nécessités de l’ordre public ; que, dans les circonstances de l’espèce, en s’abstenant d’utiliser la force publique pour faire évacuer les grévistes, compte tenu des troubles sérieux qu’aurait pu entraîner cette décision, ledit préfet n’a pas commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; que cependant le dommage résultant de son abstention ne saurait être regardé, dès lors qu’il a excédé une certaine durée, comme une charge incombant normalement aux usagers du port ; qu’en l’espèce, en laissant subsister pendant cinquante deux jours l’occupation de la forme de radoub du navire et des ateliers de réparations, l’autorité administrative a imposé à la société Delmas-Vieljeux un préjudice anormal et spécial dont elle est fondée, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, à demander réparation à l’Etat ;
Cons. que les dommages subis du fait de l’immobilisation du navire se sont montés à 30 000 F par jour ; que l’indemnité due à la société Delmas-Vieljeux pour la période d’immobilisation excédant les deux premières semaines se monte à 1 140 000 F ;
Sur les intérêts : Cons. que la société navale des chargeurs Delmas-Vieljeux a droit aux intérêts de la somme de 1 140 000 F à compter du jour de la réception par le préfet de sa demande d’indemnité, soit le 18 septembre 1979 ;
Sur les intérêts des intérêts : Cons. que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 décembre 1981 ; qu’à cette date il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
condamnation de l’Etat à verser à la société navale des chargeurs Delmas-Vieljeux une somme de 1 140 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1979. Les intérêts échus le 18 décembre 1981 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt ; rejet des conclusions, annulation du jugement ; rejet du surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée devant le T.A. .N
1 Rappr. S., S.A. Victor X… et compagnie et Victor X…, 27 mai 1977, p. 253.
2 Rappr., Société » La Cartonnerie et imprimerie Saint-Charles « , 3 juin 1938, p. 521.