REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1° REQUETE N° 89.865 DE LA SOCIETE IMMOBILIERE ET MOBILIERE DE BASSE-BRETAGNE, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE OU REDUCTION DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L’ANNEE 1968 ;
2° REQUETE N° 89.866 DE LA MEME SOCIETETENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU MEME JOUR PAR LEQUEL LEDIT TRIBUNAL A PRESCRIT UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER AU REGARD DE L’ARTICLE 1392, 3° ALINEA DU C.G.I. LA VALEUR LOCATIVE DE L’USINE, A RAISON DE LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE A LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES AU TITRE DE L’ANNEE 1969 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES EMANENT DU MEME CONTRIBUABLE ET CONCERNENT, POUR DES ANNEES SUCCESSIVES, LA MEME CONTRIBUTION ; QU’IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1397 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEES 1968 ET 1969 : CONS. QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 1397 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, « 1. LES CONTRIBUABLES PEUVENT OBTENIR LE DEGREVEMENT DE LA CONTRIBUTION FONCIERE : … EN CAS … D’INEXPLOITATION D’UN IMMEUBLE UTILISE PAR LE CONTRIBUABLE LUI-MEME A USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL, A PARTIR DU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI DU DEBUT … DE L’INEXPLOITATION JUSQU’AU DERNIER JOUR DU MOIS AU COURS DUQUEL … L’INEXPLOITATION A PRIS FIN. DANS CE DERNIER CAS, LE DEGREVEMENT EST SUBORDONNE A LA TRIPLE CONDITION QUE … L’INEXPLOITATION SOIT INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU CONTRIBUABLE, QU’ELLE AIT UNE DUREE DE TROIS MOIS AU MOINS ET QU’ELLE AFFECTE SOIT LA TOTALITE DE L’IMMEUBLE, SOIT UNE PARTIE SUSCEPTIBLE … D’EXPLOITATION SEPAREE »;
CONS. QU’IL EST CONSTANT QUE L’USINE DE FILETS DE PECHE DONT LA SOCIETE IMMOBILIERE ET MOBILIERE DE BASSE-BRETAGNE, REQUERANTE, EST PROPRIETAIRE A LOCMIQUELIC, ETAIT LOUEE DEPUIS L’ANNEE 1937 A LA SOCIETE « FILATURES ET FABRIQUE DE CHALUTS DE BASSE-BRETAGNE » ET QUE CETTE DERNIERE SOCIETE A CESSE SON ACTIVITE LE 31 DECEMBRE 1967 ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE, LOIN DE REPRENDRE SON BIEN POUR L’UTILISER ELLE-MEME, A ESTIME QU’IL N’Y AVAIT PAS LIEU POUR ELLE D’EXPLOITER CETTE USINE ; QU’AINSI ELLE NE REMPLISSAIT PAS L’UNE DES CONDITIONS EXIGEES POUR AVOIR DROIT A CE DEGREVEMENT PAR LE TEXTE PRECITE ; QUE, PAR SUITE, ELLE NE PEUT PRETENDRE, NI POUR L’ANNEE 1968, NI POUR L’ANNEE 1969, A CE DEGREVEMENT ;
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1392 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEE 1968 : CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE A, DANS SA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE, CONCLU A LA DECHARGE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR 1968 EN SE FONDANT SUR CE QUE, PENDANT TOUTE LA DUREE DE CETTE ANNEE, L’USINE A RAISON DE LAQUELLE ELLE AVAIT ETE ASSUJETTIE A CETTE CONTRIBUTION ETAIT DEMEUREE INEXPLOITEE POUR DES RAISONS INDEPENDANTES DE SA VOLONTE ; QUE LE MOYEN AINSI PRESENTE CONTESTAIT LE BIEN-FONDE DE L’IMPOSITION ; QUE DANS DES MEMOIRES ULTERIEURS, PRODUITS APRES L’EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX, LA SOCIETE IMMOBILIERE ET MOBILIERE DE BASSE-BRETAGNE A, POUR CONTESTER EGALEMENT LE BIEN-FONDE DE SON IMPOSITION, SOUTENU QU’A DEFAUT D’UN DEGREVEMENT RESULTANT DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1397 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ELLE POUVAIT AU MOINS PRETENDRE A LA DIMINUTION DE LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE, SERVANT DE BASE A L’IMPOSITION, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1392 DU MEME CODE. QU’ELLE N’A PAS AINSI EMIS UNE PRETENTION FONDEE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE CONSTITUANT UNE DEMANDE NOUVELLE, MAIS S’EST BORNEE A INVOQUER UN MOYEN NOUVEAU RECEVABLE JUSQU’A LA CLOTURE DE L’INSTRUCTION ; QU’IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE COMME IRRECEVABLE LE MOYEN AINSI TIRE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1392 DU CODE ;
MAIS CONS. QUE L’ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS D’APPRECIER SI LES CONDITIONS DEFINIES PAR L’ARTICLE 1392 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT REMPLIES ; QU’IL Y A DONC LIEU DE RENVOYER LA SOCIETE IMMOBILIERE ET MOBILIERE DE BASSE-BRETAGNE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES POUR Y ETRE STATUE CE QU’IL APPARTIENDRA SUR SA DEMANDE ;… ANNULATION PARTIELLE ; RENVOI ; REJET DE LA REQUETE N° 89.866 ; REJET DU SURPLUS ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE AFFERENTS A LA REQUETE N° 89.865 .