Parties
DANS L ‘ AFFAIRE 4-73
J . NOLD , KOHLEN – UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG , SOCIETE EN COMMANDITE DE DROIT ALLEMAND AYANT SON SIEGE A DARMSTADT , REPRESENTEE PAR ME MANFRED LUTKEHAUS , AVOCAT AU BARREAU DE ESSEN , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ‘ ETUDE DE ME ANDRE ELVINGER , 84 , GRAND-RUE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . DIETER OLDEKOP , EN QUALITE D ‘ AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
SOUTENUE PAR
RUHRKOHLE AKTIENGESELLSCHAFT , SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE A ESSEN ,
ET
RUHRKOHLE VERKAUFS-GESELLSCHAFT MBH , SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AYANT SON SIEGE A ESSEN , REPRESENTEES PAR ME OTFRIED LIEBERKNECHT , AVOCAT AU BARREAU DE DUSSELDORF , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ‘ ETUDE DE ME ALEX BONN , 22 , COTE D ‘ EICH ,
PARTIES INTERVENANTES ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 21 DECEMBRE 1972 , RELATIVE A L ‘ AUTORISATION DE NOUVELLES REGLES DE VENTE DE LA RUHRKOHLE AG ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS DEPOSE LE 31 JANVIER 1973 , L ‘ ENTREPRISE J . NOLD , SOCIETE EN COMMANDITE EXPLOITANT A DARMSTADT UN NEGOCE EN GROS DE CHARBON ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION , A DEMANDE – DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS – L ‘ ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 21 DECEMBRE 1972 RELATIVE A L ‘ AUTORISATION DE NOUVELLES REGLES DE VENTE DE LA RUHRKOHLE AG ( JO 1973 , NO L 120 , P.14 ) ET , A TITRE SUBSIDIAIRE , LA CONSTATATION DE LA NULLITE ET DE LA NON-APPLICABILITE DE CETTE DECISION DANS LA MESURE OU ELLE CONCERNE LA REQUERANTE ;
QUE CELLE-CI FAIT ESSENTIELLEMENT GRIEF A LA DECISION D ‘ AVOIR AUTORISE LE COMPTOIR DE VENTE DES CHARBONNAGES DE LA RUHR A SUBORDONNER LA LIVRAISON DIRECTE DE CHARBON A LA CONCLUSION DE CONTRATS FERMES DE DEUX ANS , PREVOYANT UN ACHAT MINIMUM DE 6 000 TONNES PAR AN POUR L ‘ APPROVISIONNEMENT DES FOYERS DOMESTIQUES ET DE LA PETITE INDUSTRIE , TONNAGE DEPASSANT LARGEMENT SES VENTES ANNUELLES DANS CE SECTEUR , ET DE L ‘ AVOIR AINSI ECARTEE DE SA POSITION DE GROSSISTE DE PREMIERE MAIN ;
SUR LA RECEVABILITE
2 ATTENDU QUE LA COMMISSION N ‘ A PAS CONTESTE LA RECEVABILITE DE LA REQUETE ;
QUE , PAR CONTRE , LA RUHRKOHLE AG ET LA RUHRKOHLE-VERKAUFS GMBH , PARTIES INTERVENANTES , ONT SOULEVE L ‘ IRRECEVABILITE DU RECOURS POUR DEFAUT D ‘ INTERET DE LA REQUERANTE ;
QU ‘ ELLES ESTIMENT EN EFFET QUE , DANS L ‘ HYPOTHESE OU CELLE-CI OBTIENDRAIT GAIN DE CAUSE PAR L ‘ ANNULATION DE LA DECISION DU 21 DECEMBRE 1972 , L ‘ ARRET DE LA COUR AURAIT POUR EFFET DE FAIRE REVIVRE LA REGLEMENTATION COMMERCIALE ANTERIEURE A CELLE QUI FORME L ‘ OBJET DE LA DECISION EN CAUSE ;
QUE LA REQUERANTE NE SATISFAIT PAS NON PLUS AUX EXIGENCES DE LA REGLEMENTATION ANCIENNE , DE SORTE QU ‘ ELLE PERDRAIT , EN TOUT ETAT DE CAUSE , SA QUALITE DE GROSSISTE DE PREMIERE MAIN ;
3 ATTENDU QUE CETTE EXCEPTION NE SAURAIT ETRE RETENUE ;
QU ‘ EN EFFET , DANS L ‘ HYPOTHESE OU LA DECISION ATTAQUEE SERAIT ANNULEE EN RAISON DES GRIEFS SOULEVES , LA COMMISSION SERAIT AMENEE , SELON TOUTES PREVISIONS , A AGIR EN SORTE QUE LA REGLEMENTATION COMMERCIALE AUTORISEE SOIT REMPLACEE PAR DES DISPOSITIONS NOUVELLES , PLUS CONFORMES A LA SITUATION DE LA REQUERANTE ;
QU ‘ ON NE SAURAIT , DES LORS , DENIER A CELLE-CI UN INTERET A POURSUIVRE L ‘ ANNULATION DE LA DECISION EN CAUSE ;
SUR LE FOND
4 ATTENDU QUE LA REQUERANTE N ‘ A PAS PRECISE , AU REGARD DES CAUSES D ‘ ANNULATION ENONCEES PAR L ‘ ARTICLE 33 DU TRAITE CECA , LES MOYENS QU ‘ ELLE SOULEVE A L ‘ ENCONTRE DE LA DECISION LITIGIEUSE ;
5 QU ‘ EN TOUT ETAT DE CAUSE , UNE PARTIE NOTABLE DE SON ARGUMENTATION DOIT ETRE ECARTEE D ‘ EMBLEE , DANS LA MESURE OU ELLE SE REFERE A DES GRIEFS QUI ONT TRAIT NON PAS AUX DISPOSITIONS DE LA DECISION ATTAQUEE DE LA COMMISSION , MAIS A SES RAPPORTS AVEC LES PARTIES INTERVENANTES ;
6 QUE , DANS LA MESURE OU LES GRIEFS CONCERNENT LA DECISION DE LA COMMISSION , L ‘ ARGUMENTATION ECRITE ET ORALE DE LA REQUERANTE REVIENT A SOULEVER EN SUBSTANCE LES MOYENS DE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES ET DE VIOLATION DU TRAITE OU DE REGLES DE DROIT RELATIVES A SON APPLICATION ;
QUE CES MOYENS SONT TIRES , PLUS PARTICULIEREMENT , EN CE QUI CONCERNE LES NOUVELLES CONDITIONS FIXEES A L ‘ APPROVISIONNEMENT DIRECT PAR LES CHARBONNAGES , D ‘ UNE INSUFFISANCE DE MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE , D ‘ UNE DISCREMINATION A L ‘ ENCONTRE DE LA REQUERANTE , AINSI QUE D ‘ UNE PRETENDUE ATTEINTE A SES DROITS FONDAMENTAUX ;
1 . SUR LES GRIEFS D ‘ INSUFFISANCE DE MOTIVATION ET DE DISCRIMINATION
7 ATTENDU QUE , PAR DECISION DU 27 NOVEMBRE 1969 , LA COMMISSION A AUTORISE , EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 66 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU TRAITE CECA , LA FUSION DE LA PLUS GRANDE PARTIE DES SOCIETES MINIERES DE LA RUHR DANS LE CADRE D ‘ UNE SOCIETE UNIQUE , LA RUHRKOHLE AG ;
QUE L ‘ ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE CETTE DECISION A FAIT OBLIGATION A LA NOUVELLE SOCIETE DE SOUMETTRE TOUTE MODIFICATION DE SES CONDITIONS DE VENTE A L ‘ AUTORISATION DE LA COMMISSION ;
QU ‘ UNE DEMANDE AYANT UN TEL OBJET A ETE ADRESSEE PAR LA RUHRKOHLE AG A LA COMMISSION LE 30 JUIN 1972 ;
QUE L ‘ AUTORISATION DE LA COMMISSION A ETE ACCORDEE PAR LA DECISION DU 21 DECEMBRE 1972 , QUI FAIT L ‘ OBJET DU LITIGE ;
QUE , PAR LA REGLEMENTATION AINSI APPROUVEE , DES CONDITIONS NOUVELLES ONT ETE FIXEES EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES MINIMALES QUE LES NEGOCIANTS DOIVENT S ‘ ENGAGER A ACHETER AFIN DE POUVOIR JOUIR DE L ‘ AVANTAGE D ‘ UN APPROVISIONNEMENT DIRECT PAR LE PRODUCTEUR ;
QU ‘ EN PARTICULIER , LES LIVRAISONS DIRECTES SONT SUBORDONNEES A LA CONDITION , POUR LE NEGOCIANT , DE CONCLURE DES CONTRATS DE DEUX ANS PREVOYANT UN ACHAT MINIMUM DE 6 000 TONNES PAR AN POUR L ‘ APPROVISIONNEMENT DES FOYERS DOMESTIQUES ET DE LA PETITE INDUSTRIE ;
8 ATTENDU QU ‘ IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION D ‘ AVOIR PERMIS A LA RUHRKOHLE AG DE FIXER ARBITRAIREMENT CETTE EXIGENCE DE MANIERE TELLE QUE , VU LE MONTANT ET LA NATURE DE SES VENTES ANNUELLES , LA REQUERANTE SE TROUVE ELIMINEE DE L ‘ APPROVISIONNEMENT DIRECT ET RELEGUEE AU RANG DE NEGOCIANT DE SECONDE MAIN , AVEC LES DESAVANTAGES COMMERCIAUX QUE CELA COMPORTE ;
QUE , D ‘ UNE PART , LA REQUERANTE CONSIDERE COMME DISCRIMINATOIRE LE FAIT QU ‘ A LA DIFFERENCE D ‘ AUTRES ENTREPRISES , ELLE SERAIT ECARTEE DE LA LIVRAISON DIRECTE PAR LE PRODUCTEUR ET QU ‘ ELLE SE TROUVERAIT AINSI DANS UNE SITUATION PLUS DEFAVORABLE QUE CELLE DES NEGOCIANTS QUI CONTINUENT A JOUIR DE CET AVANTAGE ;
QUE , D ‘ AUTRE PART , ELLE INVOQUE L ‘ ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , QUI , DANS UNE SITUATION COMPARABLE A CELLE QU ‘ ENVISAGE L ‘ ARTICLE 66 , N ‘ AUTORISERAIT DES ACCORDS DE VENTE EN COMMUN QUE SI DE TELS ARRANGEMENTS CONTRIBUENT » A UNE AMELIORATION NOTABLE DANS LA PRODUCTION OU LA DISTRIBUTION DES PRODUITS VISES » ;
9 ATTENDU QUE , DANS LA MOTIVATION DE SA DECISION , LA COMMISSION A FAIT RESSORTIR QU ‘ ELLE AVAIT CONSCIENCE QUE L ‘ INTRODUCTION DES NOUVELLES REGLES DE VENTE AURAIT POUR EFFET DE RETIRER A UN CERTAIN NOMBRE DE NEGOCIANTS LA POSSIBILITE D ‘ ACHETER DIRECTEMENT AU PRODUCTEUR , FAUTE DE POUVOIR PRENDRE LES ENGAGEMENTS CI-DESSUS SPECIFIES ;
QU ‘ ELLE JUSTIFIE CETTE MESURE PAR LA NECESSITE , POUR LA RUHRKOHLE AG , EN PRESENCE DE LA FORTE DIMINUTION DES VENTES DE CHARBON , DE RATIONALISER SA DISTRIBUTION EN LIMITANT SA COLLABORATION DIRECTE AUX NEGOCIANTS QUI SONT EN MESURE DE LUI GARANTIR UN VOLUME DE VENTES APPROPRIE ;
QUE L ‘ EXIGENCE D ‘ UN ENGAGEMENT CONTRACTUEL PORTANT SUR UN TONNAGE ANNUEL MINIMUM DOIT EN EFFET ASSURER AUX CHARBONNAGES UN ECOULEMENT REGULIER , EN DES QUANTITES ADAPTEES AU RYTHME DE LEUR PRODUCTION ;
10 QU ‘ IL RESULTE DES EXPLICATIONS FOURNIES , PAR LA COMMISSION ET PAR LES PARTIES INTERVENANTES , QUE LA FIXATION DES CRITERES CI- DESSUS INDIQUES PEUT ETRE JUSTIFIEE , NON SEULEMENT PAR LES CONDITIONS TECHNIQUES DE L ‘ EXPLOITATION DES CHARBONNAGES , MAIS ENCORE PAR LES DIFFICULTES ECONOMIQUES PARTICULIERES CREEES PAR LA RECESSION DE LA PRODUCTION CHARBONNIERE ;
QU ‘ IL APPARAIT DES LORS QUE CES CRITERES , ETABLIS PAR UN ACTE DE PORTEE GENERALE , NE SAURAIENT ETRE CONSIDERES COMME DISCRIMINATOIRES ET SONT MOTIVES A SUFFISANCE DE DROIT DANS LA DECISION DU 21 DECEMBRE 1972 ;
QU ‘ EN CE QUI CONCERNE L ‘ APPLICATION DE CES CRITERES , IL N ‘ EST PAS ALLEGUE QUE LA REQUERANTE SERAIT TRAITEE DIFFEREMMENT DES AUTRES ENTREPRISES QUI , A DEFAUT DE REMPLIR LES EXIGENCES POSEES PAR LA NOUVELLE REGLEMENTATION ONT , COMME ELLE , PERDU L ‘ AVANTAGE DE L ‘ ADMISSION A L ‘ ACHAT DIRECT AUPRES DU PRODUCTEUR ;
11 QUE CES MOYENS DOIVENT DONC ETRE REJETES ;
2 . SUR LE GRIEF TIRE D ‘ UNE PRETENDUE VIOLATION DES DROITS FONDAMENTAUX
12 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT ENFIN VALOIR UNE VIOLATION DE CERTAINS DE SES DROITS FONDAMENTAUX EN RAISON DU FAIT QUE LES RESTRICTIONS APPORTEES PAR LA NOUVELLE REGLEMENTATION COMMERCIALE AUTORISEE PAR LA COMMISSION AURAIENT POUR EFFET , EN L ‘ ELIMINANT DE L ‘ APPROVISIONNEMENT DIRECT , DE PORTER ATTEINTE A LA RENTABILITE DE SON ENTREPRISE ET AU LIBRE DEPLOIEMENT DES AFFAIRES DE CELLE-CI , AU POINT D ‘ EN COMPROMETTRE L ‘ EXISTENCE ;
QU ‘ AINSI , SERAIENT ATTEINTS DANS SON CHEF UN DROIT ASSIMILABLE AU DROIT DE PROPRIETE , AINSI QUE LE DROIT AU LIBRE EXERCICE DE SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES , PROTEGES PAR LA LOI FONDAMENTALE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ‘ ALLEMAGNE , AUTANT QUE PAR LES CONSTITUTIONS D ‘ AUTRES ETATS MEMBRES , ET DIVERS INSTRUMENTS INTERNATIONAUX , NOTAMMENT LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L ‘ HOMME , DU 4 NOVEMBRE 1950 , Y COMPRIS LE PROTOCOLE ADDITIONNEL DU 20 MARS 1952 ;
13 ATTENDU QUE , AINSI QUE LA COUR L ‘ A DEJA AFFIRME , LES DROITS FONDAMENTAUX FONT PARTIE INTEGRANTE DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DONT ELLE ASSURE LE RESPECT ;
QU ‘ EN ASSURANT LA SAUVEGARDE DE CES DROITS , LA COUR EST TENUE DE S ‘ INSPIRER DES TRADITIONS CONSTITUTIONNELLES COMMUNES AUX ETATS MEMBRES ET NE SAURAIT , DES LORS , ADMETTRE DES MESURES INCOMPATIBLES AVEC LES DROITS FONDAMENTAUX RECONNUS ET GARANTIS PAR LES CONSTITUTIONS DE CES ETATS ;
QUE LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX CONCERNANT LA PROTECTION DES DROITS DE L ‘ HOMME AUXQUELS LES ETATS MEMBRES ONT COOPERE OU ADHERE PEUVENT EGALEMENT FOURNIR DES INDICATIONS DONT IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DANS LE CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
QUE C ‘ EST A LA LUMIERE DE CES PRINCIPES QUE DOIVENT ETRE APPRECIES LES GRIEFS SOULEVES PAR LA REQUERANTE ;
14 ATTENDU QUE SI UNE PROTECTION EST ASSUREE AU DROIT DE PROPRIETE PAR L ‘ ORDRE CONSTITUTIONNEL DE TOUS LES ETATS MEMBRES ET SI DES GARANTIES SIMILAIRES SONT ACCORDEES AU LIBRE EXERCICE DU COMMERCE , DU TRAVAIL ET D ‘ AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES , LES DROITS AINSI GARANTIS , LOIN D ‘ APPARAITRE COMME DES PREROGATIVES ABSOLUES , DOIVENT ETRE CONSIDERES EN VUE DE LA FONCTION SOCIALE DES BIENS ET ACTIVITES PROTEGES ;
QUE , POUR CETTE RAISON , LES DROITS DE CET ORDRE NE SONT GARANTIS REGULIEREMENT QUE SOUS RESERVE DE LIMITATIONS PREVUES EN FONCTION DE L ‘ INTERET PUBLIC ;
QUE , DANS L ‘ ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE , IL APPARAIT DE MEME LEGITIME DE RESERVER A L ‘ EGARD DE CES DROITS L ‘ APPLICATION DE CERTAINES LIMITES JUSTIFIEES PAR LES OBJECTIFS D ‘ INTERET GENERAL POURSUIVIS PAR LA COMMUNAUTE , DES LORS QU ‘ IL N ‘ EST PAS PORTE ATTEINTE A LA SUBSTANCE DE CES DROITS ;
QU ‘ EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES CONFEREES A L ‘ ENTREPRISE EN PARTICULIER , ON NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETENDRE CELLES-CI A LA PROTECTION DE SIMPLES INTERETS OU CHANCES D ‘ ORDRE COMMERCIAL , DONT LE CARACTERE ALEATOIRE EST INHERENT A L ‘ ESSENCE MEME DE L ‘ ACTIVITE ECONOMIQUE ;
15 ATTENDU QUE LES DESAVANTAGES MIS EN AVANT PAR LA REQUERANTE SONT EN REALITE LA CONSEQUENCE DE L ‘ EVOLUTION ECONOMIQUE ET NON DE LA DECISION ATTAQUEE ;
QU ‘ IL LUI APPARTENAIT , EN PRESENCE DU CHANGEMENT ECONOMIQUE IMPOSE PAR LA RECESSION DE LA PRODUCTION CHARBONNIERE , DE FAIRE FACE A LA SITUATION NOUVELLE ET DE PROCEDER , ELLE-MEME , AUX RECONVERSIONS INDISPENSABLES ;
16 QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , LE MOYEN SOULEVE DOIT ETRE ECARTE ;
17 ATTENDU QUE LE RECOURS DOIT DES LORS ETRE REJETE ;
Décisions sur les dépenses
18 ATTENDU QU ‘ AUX TERMES DE L ‘ ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
19 QUE L ‘ ORDONNANCE DU PRESIDENT DU 14 MARS 1973 ET L ‘ ORDONNANCE DE LA COUR DU 21 NOVEMBRE 1973 ONT RESERVE LES DEPENS CONCERNANT RESPECTIVEMENT LA DEMANDE EN SURSIS A L ‘ EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE ET LA REQUETE EN INTERVENTION ;
20 QUE , PAR ORDONNANCE DU 21 JUIN 1973 , LA COUR A CONDAMNE LA PARTIE REQUERANTE AUX DEPENS EXPOSES , A CETTE DATE , PAR LES SOCIETES RUHRKOHLE AG ET RUHRKOHLE-VERKAUFS GMBH DANS L ‘ AFFAIRE AU PRINCIPAL ET DANS LA PROCEDURE EN REFERE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ‘ INSTANCE , Y COMPRIS LES DEPENS RESERVES PAR LES ORDONNANCES DU 14 MARS ET DU 21 NOVEMBRE 1973 ET CEUX QUI ONT FAIT L ‘ OBJET DE L ‘ ORDONNANCE DU 21 JUIN 1973 .