REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requêtes de M. X… et autres, tendant à :
1° l’annulation des décisions des 23 octobre 1982, 15 janvier et 12 mars 1983, par lesquelles le comité directeur de la fédération française de basket-ball a fixé les règles de participation des joueurs aux différentes compétitions organisées par cette fédération en divisions masculines 1 et 2 pour les saisons 1983-84 et 1984-85, ainsi que la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice en date du 24 avril 1983, refusant d’en prononcer l’annulation ;
2° l’annulation de la décision du 6 juin 1983, du ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports, refusant d’annuler les décisions du comité directeur de la fédération française de basket-ball, en date des 23 octobre 1982, 15 janvier et 12 mars 1983 ;
Vu la loi du 29 octobre 1975 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du garde des Sceaux, ministre de la justice et du ministre du temps libre et de la jeunesse et des sports refusant d’annuler les décisions de la fédération française de basket-ball en date des 23 octobre 1982, 15 janvier et 12 mars 1983 : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du temps libre, de la jeunesse et des sports : Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 29 octobre 1975, les fédérations sportives » exercent leurs activités en toute indépendance. Elles sont placées sous la seule tutelle du ministre chargé des sports » ; Cons. qu’aucune disposition législative ne donne au ministre le pouvoir d’annuler une décision d’une fédération sportive ; que, dès lors, le garde des Sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au temps libre et à la jeunesse et aux sports ne pouvaient que rejeter la demande qui leur était faite d’annuler les décisions de la fédération française de basket-ball en date des 23 octobre 1982, 15 janvier et 12 mars 1983 ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions du comité directeur de la fédération française de basket-ball, en date des 23 octobre 1982, 15 janvier et 12 mars 1983 : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : Cons. qu’il appartient aux fédérations sportives habilitées, en vertu de l’article 12 de la loi précitée, à organiser les compétitions sportives officielles, de prendre les dispositions utiles pour assurer la promotion et le perfectionnement des joueurs formés en France et qui ont fait leurs preuves dans les compétitions locales et régionales, en facilitant leur accès aux compétitions nationales de niveau élevé ; qu’elles peuvent aussi tenir compte, pour fixer les conditions de participation à ces compétitions nationales, de la nécessité d’entraîner à ce niveau des joueurs remplissant les conditions exigées pour faire partie de l’équipe de France dans les compétitions internationales ; que toutefois, dans l’exercice de ce pouvoir, lesdites fédérations ne peuvent légalement porter atteinte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux, qui résulte de l’article 1er de la loi précitée, et au principe de l’égalité, que dans la mesure où ces atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis ;
Cons. que par ses décisions en date des 23 octobre 1982, 15 janvier et 12 mars 1983, approuvées par l’assemblée générale le 25 juin 1983, le comité directeur de la fédération française de basket-ball a fixé les » règles de participation des joueurs aux différentes compétitions officielles organisées par la fédération française de basket-ball » en divisions nationales masculines 1 et 2 pour les saisons 1983-1984 et 1984-1985 ; qu’en vertu de ces décisions, pour la saison 1983-84, les équipes de division masculine 1 doivent présenter au moins huit joueurs de nationalité française licenciés à la fédération au cours des cinq dernières saisons sportives et ayant effectivement participé à une compétition organisée par cette fédération au cours de ces cinq années, les joueurs de nationalité française ayant été licenciés » juniors 1re année » à la fédération française de basket-ball ainsi que ceux ayant fait l’objet d’une sélection dans une équipe nationale étant toutefois admis sans condition de durée parmi les huit joueurs de nationalité française ; que les règles sont identiques en division nationale masculine 2, le nombre des joueurs français étant toutefois porté à neuf ; que, pour la saison 1984-85 il est exigé que les joueurs de nationalité française aient été licenciés » juniors 1re année » à la fédération à moins d’avoir l’objet d’une sélection dans une équipe nationale ; Cons. que ces dispositions ont pour résultat d’interdire la participation aux compétitions dont s’agit, sous réserve d’exceptions limitées, pour la saison 1983-1984 des joueurs français qui, soit parce qu’ils résidaient à l’étranger et ne se sont fixés en France que depuis moins de cinq ans, soit pour toute autre cause, n’ont pas été licenciés pendant cinq saisons consécutives ; que, pour la saison 1984-1985, la même mesure frappe les joueurs français qui n’ont pas été licenciés en France dès l’âge de 17 ans, soit pour les mêmes raisons, soit parce qu’ils ne se sont intéressés à ce sport que tardivement ; que les atteintes ainsi portées au principe du libre accès aux activités sportives et au principe d’égalité excédent, par leur importance, celles qui auraient pu être justifiées par la nécessité d’assurer le perfectionnement des joueurs formés en France ; que dès lors les requérants sont fondés à soutenir qu’elles sont entachées d’excès de pouvoir ;
annulation des décisions du comité directeur de la fédération française de basket-ball ; rejet du surplus des conclusions de la requête .