REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU, ENREGISTREE LE 8 DECEMBRE 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT, L’ORDONNANCE EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1982, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D’ETAT, EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X…, DEMEURANT … A NANTES LOIRE-ATLANTIQUE ;
VU, ENREGISTREE LE 17 NOVEMBRE 1982 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X… ET TENDANT A L’ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE A IMPLICITEMENT REJETE SA RECLAMATION DU 17 MAI 1982 TENDANT A L’ANNULATION DE LA DELIBERATION DU JURY DU CONCOURS EXTERNE DE RECRUTEMENT D’ATTACHES D’ADMINISTRATION ET L’INTENDANCE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE ORGANISE EN 1982, EN TANT QUE SON NOM NE FIGURE PAS SUR LA LISTE D’ADMISSION ;
VU LE TITRE I DE LA LOI N° 78-753 DU 17 JUILLET 1978, COMPLETE PAR LA LOI N° 79-587 DU 11 JUILLET 1979, RELATIF A LA LIBERTE D’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET NOTAMMENT SON ARTICLE R. 71 ;
VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DELIBERATION DU JURY DU CONCOURS OUVERT EN 1982 EN VUE DU RECRUTEMENT D’ATTACHES D’ADMINISTRATION ET D’INTENDANCE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE :
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE SI M. X… SOUTIENT QUE L’ABSENCE, LORS DE SON INTERROGATION DE DROIT PUBLIC, D’UN MEMBRE DU JURY PRESENT LORS DU PASSAGE DU PRECEDENT CANDIDAT ENTACHE LA REGULARITE DE L’EPREUVE, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA PERSONNE DONT L’ABSENCE EST CRITIQUEE PAR M. X… ETAIT LE PRESIDENT DU JURY AUQUEL IL APPARTENAIT DE VEILLER AU BON DEROULEMENT DES EPREUVES ET QUI S’EST BORNE A ASSISTER A L’INTERROGATION DE CERTAINS CANDIDATS PAR LES MEMBRES DU JURY APPELES A FAIRE SUBIR L’EPREUVE ; QUE SON DEPART AU DEBUT DE L’EPREUVE DE DROIT PUBLIC SUBIE PAR LE REQUERANT, N’A PU, DES LORS, ENTACHER LA REGULARITE DE CETTE EPREUVE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE TEMPS DE PREPARATION ACCORDE AUX CANDIDATS AUX EPREUVES DE DROIT PUBLIC ET DE CONVERSATION AVEC LE JURY AIT EXCEDE, DANS DES PROPORTIONS VARIABLES MAIS MODEREES, LA DUREE PREVUE PAR LA REGLEMENTATION DES EPREUVES N’AFFECTE PAS LA REGULARITE DE CELLES-CI ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X… N’EST PAS FONDE A DEMANDER L’ANNULATION DE LA DELIBERATION DU JURY FIXANT LA LISTE DES CANDIDATS DECLARES ADMIS AU CONCOURS LITIGIEUX ;
SUR LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE :
CONSIDERANT QUE M. X… DEMANDE L’ANNULATION DU REFUS IMPLICITE QUI A ETE OPPOSE A SA DEMANDE EN DATE DU 2 JUIN 1982 TENDANT A OBTENIR COMMUNICATION, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 SUSVISEE RELATIVE A LA LIBERTE D’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, DE LA PARTIE DU PROCES VERBAL DU JURY CONTENANT LES NOTES ET APPRECIATIONS OBTENUES PAR LUI AUX DIFFERENTES EPREUVES ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 2 ET 7 DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 QUE LE REFUS DE COMMUNIQUER UN DOCUMENT ADMINISTRATIF NE PEUT ETRE DEFERE AU JUGE DE L’EXCES DE POUVOIR SANS QUE LA COMMISSION D’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS PREVUE A L’ARTICLE 5 DE LA MEME LOI AIT ETE AU PREALABLE SAISIE PAR L’INTERESSE DANS LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX COURANT CONTRE LEDIT REFUS ; QU’EN L’ESPECE, M. X… NE CONTESTE PAS NE PAS AVOIR SAISI EN TEMPS UTILE LA COMMISSION PRECITEE DE LA DECISION DE REFUS LITIGIEUSE ; QU’AINSI, LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES SONT ENTACHEES D’UNE IRRECEVABILITE MANIFESTE INSUSCEPTIBLE D’ETRE COUVERTE EN COURS D’INSTANCE ET DOIVENT ETRE REJETEES ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER – LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X… EST REJETEE.
ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X… ET AU MINISTRE DE L’AGRICULTURE.