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Conseil d’Etat, Section, 2 mars 1973, Demoiselle Arbousset, requête numéro 84740, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 2 mars 1973, Demoiselle Arbousset, requête numéro 84740, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1973, numéro 18679 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=18679)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Si l’inquisition est la règle, la contradiction ne saurait pour autant être éludée


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


REQUETE DE LA DEMOISELLE X… IRENE TENDANT A L’ANNULATION D’UNE DECISION DE LA COMMISSION CONTENTIEUSE DES TRAVAILLEURS HANDICAPES DE NIMES DU 11 FEVRIER 1971 REJETANT SA CANDIDATURE A UN EMPLOI RESERVE ;
VU LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1957 ; LE DECRET DU 26 JUILLET 1962 ; LE DECRET N° 65-1112 DU 16 DECEMBRE 1965 ; LE DECRET N° 59-954 DU 3 AOUT 1959 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : – CONSIDERANT QU’IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1957 SUR LE RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES ET DES DECRETS DU 26 JUILLET 1962 ET DU 16 DECEMBRE 1965, PORTANT REGLEMENT D’ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L’APPLICATION DE CETTE LOI, QUE LES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DU CONTENTIEUX DES TRAVAILLEURS HANDICAPES SONT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES RELEVANT DU CONSEIL D’ETAT PAR LA VOIE DU RECOURS EN CASSATION LORSQU’ELLES STATUENT SUR LES CONTESTATIONS NEES DE L’APPLICATION DES ARTICLES 11, 13 ET 15, ALINEAS 4 ET 5 DE LA LOI, NOTAMMENT SUR LES LITIGES RELATIFS A LA CANDIDATURE DE TRAVAILLEURS HANDICAPES AUX EMPLOIS RESERVES ;
CONS. QUE, LORSQU’ELLE PREND AINSI DES DECISIONS JURIDICTIONNELLES, CETTE COMMISSION EST TENUE, MEME EN L’ABSENCE DE TEXTE, D’OBSERVER TOUTES LES REGLES GENERALES DE PROCEDURE DONT L’APPLICATION N’A PAS ETE ECARTEE PAR UNE DISPOSITION FORMELLE OU N’EST PAS INCONCILIABLE AVEC SON ORGANISATION ; QU’AU NOMBRE DE CES REGLES SE TROUVE CELLE D’APRES LAQUELLE UN MEMBRE D’UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE PEUT PAS PARTICIPER AU JUGEMENT D’UN RECOURS RELATIF A UNE DECISION ADMINISTRATIVE DONT IL EST L’AUTEUR OU QUI A ETE PRISE PAR UN ORGANISME COLLEGIAL DONT IL ETAIT MEMBRE ET AU COURS DE DELIBERATIONS AUXQUELLES IL A PRIS PART ;
CONS. QU’IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE DEUX DES CINQ MEMBRES QUI SIEGEAIENT A LA SEANCE TENUE LE 11 FEVRIER 1971 PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DU CONTENTIEUX DES TRAVAILLEURS HANDICAPES DU GARD ET AU COURS DE LAQUELLE A ETE EXAMINE ET REJETE LE RECOURS FORME PAR LA DEMOISELLE X… CONTRE LA DECISION PRISE LE 4 NOVEMBRE 1970 PAR LA SOUS-COMMISSION PERMANENTE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ORIENTATION DES INFIRMES SUR SA DEMANDE D’EMPLOI RESERVE AVAIENT, EN QUALITE DE MEMBRE DE CETTE SOUS-COMMISSION PERMANENTE, PARTICIPE A CETTE DECISION ; QU’AINSI LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DU CONTENTIEUX ETAIT IRREGULIERE ; QUE, DES LORS, LA DEMOISELLE X… EST FONDEE A DEMANDER L’ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 11 FEVRIER 1971 QU’ELLE ATTAQUE ;
ANNULATION ; RENVOI DEVANT LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DES TRAVAILLEURS HANDICAPES DU DEPARTEMENT DU GARD ;
DEPENS MIS A LA CHARGE DE L’ETAT.

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