• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, Section, 20 juin 1997, Theux, requête numéro 139495, rec. p. 254

Conseil d’Etat, Section, 20 juin 1997, Theux, requête numéro 139495, rec. p. 254

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 20 juin 1997, Theux, requête numéro 139495, rec. p. 254, ' : Revue générale du droit on line, 1997, numéro 6555 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6555)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Jean-Marc X… demeurant au lieu-dit « Maison Augé », à Urgons (40320) ; M. X… demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 16 juillet 1991 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 26 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Toulouse à la réparation du préjudice consécutif à l’accident dont il a été victime le 23 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Jean-Marc X… et de la SCP Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Toulouse,
– les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X… a demandé au centre hospitalier régional de Toulouse de l’indemniser du préjudice qu’il a subi à la suite de l’accident dont il a été victime le 23 mai 1986 et qu’il impute au fonctionnement défectueux du service d’aide médicale d’urgence de cet hôpital (SAMU 31) ;
Considérant que la responsabilité d’un établissement hospitalier peut être engagée par toute faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service d’aide médicale d’urgence ; qu’il suit de là qu’en se fondant, pour rejeter la demande de M. X…, sur le fait qu’aucune faute lourde n’avait été commise par le centre hospitalier, la cour administrative d’appel a méconnu les règles qui régissent, en la matière, l’engagement de la responsabilité des personnes publiques ; que, M. X… est dès lors, fondé à demander pour ce motif l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été victime le 23 mai 1986 à 20h 50 d’un grave traumatisme cervical au cours d’une séance d’entraînement de rugby, à Masseube (Gers) ; que les sapeurs pompiers, arrivés sur les lieux à 21h 01 ont fait appel au service médical d’urgence de l’hôpital d’Auch dont une ambulance s’est présentée à 21h 23 et au SAMU du centre hospitalier de Toulouse pour demander le transfert du blessé par hélicoptère ; que celui-ci a décollé à 21h 20 mais a fait demi-tour après cinq minutes de vol en raison de conditions de visibilité insuffisantes ; que, dès cet instant toutefois, le médecin réanimateur qui était à bord de l’hélicoptère a fait savoir au centre régulateur du SAMU que le transport du blessé par hélicoptère ne serait pas possible ; que celui-ci ayant alors été préparé à un transport par la route a été conduit à l’hôpital d’Auch puis à l’hôpital de Rangueil à Toulouse où il a été opéré à 2h 30 du matin le 24 mai ;
Considérant qu’eu égard aux conditions météorologiques et de visibilité existant vers 21h 25 le jour de l’accident, la décision de renoncer au transport du malade par hélicoptère n’a pas constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que la circonstance que M. X… n’a pu être opéré qu’à 2 heures 30 du matin est imputable, non au retard de quelques minutes avec lequel le SAMU de Toulouse aurait prévenu les sapeurs-pompiers de Masseube de l’impossibilité du transport du blessé par hélicoptère mais aux difficultés de son transport par la route en raison de la gravité de ses blessures ;
Considérant qu’il suit de là qu’en l’absence de toute faute du centre hospitalier régional, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, M. X… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 26 juin 1989, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’indemnité ;
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 16 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… et les conclusions de sa requête devant la cour administrative d’appel de Bordeaux sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X…, au centre hospitalier régional de Toulouse et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«