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Conseil d’Etat, Section, 22 mars 1957, Sieur Jeannier, rec. p. 196

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 22 mars 1957, Sieur Jeannier, rec. p. 196, ' : Revue générale du droit on line, 1957, numéro 17095 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17095)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 2 – Section II
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 2


REQUÊTE du sieur X, tendant à l’annulation d’une décision, en date du 26 février 1952, par laquelle le Secrétaire d’Etat à la Guerre l’a constitué débiteur solidaire d’une somme de 2.680.177 francs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1915 et le décret du 30 septembre 1953.
CONSIDÉRANT que, si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables pour la puissance publique de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi quand le préjudice qu’ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles, détachables de l’exercice de leurs fonctions ;
Cons. que, par la décision attaquée, le Secrétaire d’Etat à la Guerre a constitué le sieur X débiteur envers le Trésor, solidairement avec les sieurs Y, Z, M, N et O, de la somme de 2.680.177 francs; représentant, le montant global de l’indemnité versée par l’Etat aux ayants droit du sieur P, mortellement blessé par un véhicule militaire, le 28 juillet 1951, à Belfort ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction qu’au moment où s’est produit l’accident le sieur X et les cinq autres militaires, qui avaient pris place dans la voiture, utilisaient en dehors du service et pour des fins personnelles, un véhicule militaire à la conduite duquel le requérant avait été momentanément affecté ; que, nonobstant la circonstance que le sieur X ne conduisait pas lui-même ledit véhicule au moment de l’accident, le dommage subi par l’Etat du fait de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de réparer le préjudice subi par les ayants droit de la victime n’en est pas moins une conséquence directe de la faute personnelle commise par l’intéressé en utilisant sciemment un véhicule de l’armée à des fins étrangères au service ;
Cons. que le requérant ne justifie pas d’une faute de service de l’administration qui serait de nature à faire disparaître ou à atténuer la responsabilité qui lui incombe dans l’accident dont s’agit ;
Mais cons. que les militaires impliqués dans l’affaire ne sont responsables envers l’Etat que des fautes qu’ils ont personnellement commises ; que leur part de responsabilité doit être appréciée en raison de la gravité des fautes imputables à chacun d’eux ; que, par suite, le sieur X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, il a été constitué débiteur solidairement avec les cinq autres militaires de la somme susmentionnée de 2.680.177 francs ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction qu’eu égard à la gravité de la faute commise par le requérant, qui avait été chargé par l’autorité militaire d’assurer la conduite, de la voiture, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité qu’il doit supporter en la fixant au quart des conséquences dommageables de l’accident, dont le montant n’est pas contesté par l’intéressé ; qu’ainsi l’indemnité due par le sieur X à l’Etat doit être fixée à 670.044 francs ;… (Sieur X déchargé, de l’obligation solidaire dont il a été constitué débiteur envers l’Etat ; indemnité due par lui à l’Etat fixée à 670.044 fr. ; décision du Secrétaire d’Etat à la Guerre réformée ; surplus rejeté; dépens à la charge de l’Etat).

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