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Conseil d´Etat, Section, 23 décembre 1988, SA des techniciens et ouvriers du bâtiment, requête numéro 40591

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, Section, 23 décembre 1988, SA des techniciens et ouvriers du bâtiment, requête numéro 40591, ' : Revue générale du droit on line, 1988, numéro 28232 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28232)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Troisième Partie-Titre I-Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1982 et 15 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le groupement d’entreprises comprenant la SOCIETE ANONYME DES TECHNICIENS ET OUVRIERS DU BATIMENT (S.A.T.O.B), dont le siège est route des Playes, Villa « Le Platane » à La Seyne-sur-Mer (83500), représentée par son président directeur général en exercice, la société des établissements LEFORT-FRANCHETEAU, dont le siège est … (Hauts-de-Seine), la société des Etablissements Jean PARA dont le siège est …, la SOCIETE VAROISE DE PLOMBERIE dont le siège est … et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) réforme le jugement du 17 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné le syndicat intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël à lui verser une indemnité de 96 011,23 F, qu’il estime insuffisante, en règlement du solde d’un marché de travaux publics, ainsi que les intérêts au taux légal ;
2°) condamne le syndicat intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël à lui verser une somme supplémentaire de 48 731,02 F ;
3°) déclare que les intérêts moratoires sur l’ensemble des sommes dues au groupement d’entreprises soient calculées au taux spécial applicable aux marchés de travaux publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
– les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la SOCIETE ANONYME DES TECHNICIENS ET OUVRIERS DU BATIMENT et autres et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat du syndicat intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël,
– les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête du groupement d’entreprises dont la société S.A.T.O.B est le mandataire :

Considérant, d’une part, que, par un jugement du 9 janvier 1980, le tribunal administratif de Nice, se fondant sur ce que la somme de 48 731,02 F avait été versée au groupement d’entreprises postérieurement à l’introduction par celui-ci de sa demande devant ledit tribunal, a décidé qu’il n’y avait lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement de la somme en question par le syndicat intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël ; que, ce motif étant le support nécessaire du dispositif de ce jugement, lequel est devenu définitif à la suite du désistement de la requête d’appel dont il a été donné acte par une décision, en date du 21 janvier 1981, du Conseil d’Etat statuant au Contentieux, le syndicat intercommunal est fondé à opposer l’autorité de la chose jugée par ledit jugement ux conclusions du groupement d’entreprises requérant tendant au paiement de la même somme de 48 731,02 F ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 353, dernier alinéa, du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date du marché en cause : … « l’absence de constatation quinze jours après l’expiration du délai ouvre droit automatiquement, lorsqu’elle est imputable à la collectivité ou à l’établissement contractant, à des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l’expiration du délai jusqu’à celui de la constatation … », et qu’aux termes de l’article 357 du même code : « Les intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354, 355 et 356 sont calculés sur le montant des droits à acomptes ou à paiement pour solde à un taux supérieur de 1 % au taux d’escompte de la Banque de France » ; qu’ainsi le groupement d’entreprises dont la société S.A.T.O.B est le mandataire est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas précisé que la somme due par le syndicat intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël porterait intérêts à un taux supérieur de 1 % au taux d’escompte de la Banque de France ;
Sur les conclusions du syndicat intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël :

Considérant que le syndicat intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël demande la mise en cause de M. X…, architecte, et des sociétés « Omnium technique de l’habitation, coordination et pilotage de chantiers » (COPIBAT) et Compagnie générale des piscines, dont il sollicite l’intervention forcée ; que la décision du Conseil d’Etat à intervenir sur le présent litige, relatif au solde du marché de la S.A.T.O.B. ne peut préjudicier aux droits de l’architecte et des autres entreprises dans des conditions qui leur ouvriraient droit à former tierce-opposition à cette décision ; qu’il suit de là que les conclusions du syndicat tendant à leur mise en cause ne sont pas recevables ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et des procès-verbaux des réunions de chantier, que, compte tenu des jours d’intempérie constatés et des modifications apportées au contrat, la date contractuelle d’achèvement des travaux a été fixée au 3 novembre 1971 ; que le procès-verbal de réception provisoire intervenu le 10 décembre 1971 n’était assorti, contrairement aux affirmations du syndicat intercommunal, que de réserves mineures n’empêchant pas de regarder les travaux comme terminés ; que, dès lors, le nombre de jours de retard donnant lieu à pénalités s’est élevé à 37 et le montant des pénalités doit être fixé à 13 394 F et non à 6 878 F comme il est dit dans le jugement attaqué, lequel doit être réformé sur ce point ; que la somme due au groupement d’entreprises par le syndicat intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël doit, par suite, être réduite à concurrence de la différence entre ces deux montants de pénalités, c’est-à-dire être ramenée de 96 011,23 F à 89 495,23 F ;

Considérant que si le syndicat intercommunal réclame au groupement d’entreprises le remboursement des travaux qu’il a fait exécuter par la Compagnie générale des piscines après la mise en régie du marché et qu’il a ensuite payés à cette entreprise, il n’est en droit de le faire que dans la mesure où ces travaux ont été effectivement et utilement réalisés ; qu’il résulte de l’instruction, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise sur ce point, que c’est à bon droit que le tribunal administratif a fixé la somme ainsi due au syndicat intercommunal à 7 747 F, montant de la prestation non accomplie par le groupement d’entreprises et fournie par la compagnie générale des piscines, et non, comme le prétend le syndicat, à la somme de 92 038 F que celui-ci a payée à cette société ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 49 du cahier des clauses administratives générales que les intérêts moratoires ont couru à compter de l’expiration du délai de six mois suivant le lendemain du jour de la réception définitive des travaux, intervenue le 8 juin 1973, soit le 9 décembre 1973 ; que, par suite, le syndicat intercommunal est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a fixé au 10 juin 1973 le point de départ des intérêts ;
Considérant que le tribunal administratif de Nice a mis à bon droit les frais d’expertise et de timbre à la charge du syndicat intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël .
Article 1er : La somme de 96 011,23 F que le syndicat intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël a été condamné par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 décembre 1981 à verser au groupement d’entreprises comprenant la S.A.T.O.B., la société des établissements LEFORT-FRANCHETEAU, la société des établissements Jean PARA et la SOCIETE VAROISE DE PLOMBERIE est ramenée à 89 495,23 F.
Article 2 : Cette somme portera intérêts, à un taux supérieur de 1 % au taux d’escompte de la Banque de France, à compter du 9 décembre 1973.
Article 3 : Le jugement du 17 décembre 1981 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du groupement d’entreprises comprenant la S.A.T.O.B., la société des établissements LEFORT-FRANCHETEAU, la société des établissements Jean PARA et la SOCIETE VAROISE DE PLOMBERIE et le surplus des conclusionsde l’appel incident du syndicat intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DES TECHNICIENS ET OUVRIERS DU BATIMENT (S.A.T.O.B.), à la société des établissements Jean PARA, à la société des établissements LEFORT-FRANCHETEAU, à la SOCIETE VAROISE DE PLOMBERIE, au syndicat intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël et au ministre de l’intérieur.

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