REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION « LA FAVIERE », TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D’UN ARRETE DU 2 FEVRIER 1966 PAR LEQUEL LE PREFET DU VAR A REFUSE DE LUI DELIVRER LE CERTIFICAT DE CONFORMITE POUR UN ENSEMBLE D’HABITATIONS A BORMES, ENSEMBLE A L’ANNULATION DUDIT ARRETE ;
VU LE DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR L’INTERVENTION DU SIEUR Y… : – CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y… A INTERET AU MAINTIEN DE L’ARRETE ATTAQUE, EN DATE DU 2 FEVRIER 1966, PAR LEQUEL LE PREFET DU VAR A REFUSE DE DELIVRER LE CERTIFICAT DE CONFORMITE POUR UN ENSEMBLE D’HABITATIONS REALISE A BORMES PAR LA SOCIETE REQUERANTE ; QUE, DES LORS, SON INTERVENTION EST RECEVABLE ;
SUR LA REGULARITE EN LA FORME DU JUGEMENT ATTAQUE : – CONS. QU’EN RELEVANT QUE L’UN DES MOTIFS DU REFUS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CONFORMITE ATTAQUE ETAIT LEGAL, SANS SE PRONONCER SUR LA LEGALITE DE L’AUTRE MOTIF QUI ETAIT EGALEMENT CRITIQUE PAR LA SOCIETE REQUERANTE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A SUFFISAMMENT MOTIVE SON JUGEMENT DES LORS QUE CE SEUL MOTIF OBLIGEAIT L’ADMINISTRATION A REFUSER LE CERTIFICAT DE CONFORMITE ;
EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN PRESENTEE PAR LA SOCIETE REQUERANTE A L’ENCONTRE DE L’ARCHITECTE DE L’OPERATION : – CONS. QU’IL NE PEUT Y AVOIR DE DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN EN MATIERE D’EXCES DE POUVOIR ; QUE, PAR SUITE, C’EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ECARTE LADITE DEMANDE ;
EN CE QUI CONCERNE LA LEGALITE DE L’ARRETE PREFECTORAL DU 2 FEVRIER 1966 : – CONS. QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 23 DU DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961, LE CERTIFICAT DE CONFORMITE NE PEUT ETRE ACCORDE SI « LES TRAVAUX N’ONT PAS ETE EFFECTUES DANS LES CONDITIONS REGLEMENTAIRES » ; QUE LE PROGRAMME D’AMENAGEMENT DU QUARTIER LA FAVIERE A BORMES DISPOSE EN SON ARTICLE 2 A2, QUE LES CONSTRUCTIONS « DOIVENT ETRE EDIFIEES EN BORDURE DES MARGES DE RECULEMENT INDIQUEES AU PLAN » ET QUE LEDIT PLAN, AUQUEL LE PLAN DE MASSE ANNEXE AU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE EN L’ESPECE ETAIT CONFORME A CET EGARD, PREVOIT, A L’EMPLACEMENT DES IMMEUBLES DONT S’AGIT, UNE MARGE DE RECULEMENT DE 4 METRES PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT ; QUE, SI LE PERMIS DE CONSTRUIRE MENTIONNE, DE SON COTE, QUE LES IMMEUBLES DEVAIENT ETRE EDIFIES « A 4 METRES AU MOINS DE L’ALIGNEMENT », CETTE PRESCRIPTION NE PEUT ETRE REGARDEE COMME AYANT EU POUR OBJET ET POUR EFFET, A ELLE SEULE, D’AUTORISER LA SOCIETE REQUERANTE A MODIFIER LE PLAN ANNEXE AU PERMIS DE CONSTRUIRE EN CE QUI CONCERNE L’IMPLANTATION DES BATIMENTS PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT ; QU’IL EST CONSTANT QUE CES BATIMENTS ONT ETE IMPLANTES A 6 METRES DE L’ALIGNEMENT ; QUE, DES LORS, C’EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A JUGE QUE LE PREFET AVAIT PU LEGALEMENT SE FONDER SUR CE MOTIF POUR REFUSER LE CERTIFICAT DE CONFORMITE ;
INTERVENTION DU SIEUR SCHWETZOFF X… ; REJET AVEC DEPENS.