REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
REQUETE DU SIEUR X… TENDANT A LA REFORMATION D’UN JUGEMENT QUI A MIS A SA CHARGE LES FRAIS DE L’EXPERTISE ORDONNEE PAR UN PRECEDENT JUGEMENT EN DATE DU 5 AVRIL 1968 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ;
CONSIDERANT, D’UNE PART, QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 1956-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS « LES FRAIS D’EXPERTISE SONT SUPPORTES PAR LA PARTIE QUI SUCCOMBE » ; QU’A LA SUITE DU JUGEMENT EN DATE DU 5 AVRIL 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE AVANT-DIRE-DROIT UNE EXPERTISE PORTANT SUR LES BASES DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, LE SIEUR X… S’EST DESISTE PUREMENT ET SIMPLEMENT DE SES DEMANDES ; QU’AINSI IL DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT SUCCOMBE DANS L’INSTANCE QU’IL AVAIT ENGAGEE ; QUE C’EST, DES LORS, A BON DROIT QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 5 JUILLET 1968, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DONNANT ACTE DE CE DESISTEMENT, A MIS A LA CHARGE DU REQUERANT LES FRAIS DE L’EXPERTISE SUSRAPPELEE ;
CONS., D’AUTRE PART, QU’EN VERTU DE L’ARTICLE 23 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 AUQUEL L’ARTICLE 1943-1° DU MEME CODE RENVOIE, LA LIQUIDATION ET LA TAXE DES VACATIONS, FRAIS ET HONORAIRES D’EXPERTS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SONT FAITES PAR ARRETE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL, LES EXPERTS OU LES PARTIES POUVANT, DANS LE DELAI DE 3 JOURS A PARTIR DE LA NOTIFICATION QUI LEUR EST FAITE DUDIT ARRETE, CONTESTER LA LIQUIDATION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL ; QUE LE SIEUR X…, EN SOUTENANT QU’AU MOMENT OU IL A PRODUIT SON DESISTEMENT AU TRIBUNAL, AUCUNE OPERATION D’EXPERTISE N’AVAIT ENCORE ETE EXECUTEE ET QU’AINSI AUCUN FRAIS N’AVAIT ETE ENGAGE, ENTEND EN REALITE CONTESTER LA LIQUIDITION EFFECTUEE AU PROFIT DE L’UN DES EXPERTS PAR ARRETE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL EN DATE DU 24 JUILLET 1968 ; QUE LE REQUERANT, QUI N’A PAS ATTAQUE LEDIT ARRETE DEVANT LES PREMIERS JUGES, N’EST EN TOUT CAS, PAS RECEVABLE A CONTESTER DIRECTEMENT DEVANT LE CONSEIL D’ETAT LA LIQUIDATION DES FRAIS D’EXPERTISE LITIGIEUX ;