Requête de la société Nouvelle Clinique Beausoleil tendant à :
1° l’annulation du jugement du 30 juillet 1982 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 19 septembre 1977 portant retrait provisoire de l’autorisation de fonctionner à la société Clinique Beausoleil, ensemble la décision confirmative du préfet de la région Provence-Côte-d’Azur du 23 décembre 1977, la décision de la même autorité du 8 août 1979 portant retrait définitif de l’autorisation de fonctionner et la décision confirmative du ministre de la santé du 19 février 1980 ;
2° l’annulation de ces décisions ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 ; le décret du 28 septembre 1972 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant d’une part, qu’il est constant que la société Clinique Beausoleil, qui exploitait à Carqueiranne Var une maison de santé pour malades mentaux, à été mise en règlement judiciaire et que le tribunal de commerce a ordonné, en septembre 1977, qu’il soit mis fin à l’exploitation ; que l’évacuation des malades a eu lieu le 17 septembre 1977 ; que cette cessation de l’activité de l’établissement entraînait de plein droit la caducité de l’autorisation de fonctionner de la clinique ; que dès lors les arrêtés du préfet du Var, en date du 19 septembre 1977, » suspendant provisoirement » ladite autorisation et du préfet de Région, en date du 23 décembre 1977, confirmant le précédent étaient dépourvus de toute portée ; qu’il suit de là que c’est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les demandes d’annulation dirigées par la société Nouvelle Clinique Beausoleil, qui s’était portée acquéreur du fonds de commerce de la société Clinique Beausoleil, contre le refus du préfet de Région de mettre fin à l’application desdits arrêtés ;
Cons. d’autre part, que la demande adressée par la société Nouvelle Clinique Beausoleil au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur le 9 février 1979, laquelle était accompagnée du dossier réglementaire exigé à l’appui des demandes de création d’établissement sanitaire privé, a été regardée à bon droit par ce dernier comme tendant également à obtenir une nouvelle autorisation d’ouverture ; qu’il a rejeté cette demande par sa décision du 8 août 1979 ; que la société requérante a formé devant le ministre de la santé le 21 août 1979, un recours gracieux contre cette décision préfectorale ;
Cons. qu’il résulte des dispositions de l’article 10 du décret du 28 septembre 1972 pris pour l’application de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, qu’en cas de demande d’autorisation ou de recours gracieux contre la décision prise par le préfet de région, l’autorisation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de six mois, si aucune décision n’a été notifiée au demandeur de l’autorisation par pli recommandé avec demande d’avis de réception ;
Cons. que, si la société Nouvelle Clinique Beausoleil a été informée de la décision ministérielle, en date du 19 février 1980, confirmant le rejet de sa demande par la remise à son gérant de la copie d’un » télex » reproduisant le texte de cette décision, il est constant qu’il n’a été établi, en l’absence de pli recommandé avec demande d’avis de réception, ni récépissé de remise de ladite décision ni procès-verbal constatant, le cas échéant, le refus de l’intéressé de signer un récépissé ; qu’il suit de là qu’à défaut d’un document présentant des garanties équivalentes à celles qui sont exigées par l’article 10 du décret du 28 septembre 1972, la société Nouvelle Clinique Beausoleil est fondée à soutenir qu’elle était bénéficiaire, à la date du 21 février 1980, d’une autorisation tacite qui ne pouvait plus être légalement rapportée par le ministre de la santé et de la sécurité sociale ; que dès lors la société Nouvelle Clinique Beausoleil est fondée à demander l’annulation du jugement du 30 juillet 1982 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a refusé d’annuler la décision par laquelle le ministre, en rejetant le recours gracieux, a rapporté illégalement l’autorisation tacite dont la société bénéficiait ;
annulation du jugement en tant qu’il rejette les conclusions de la société dirigées contre la décision du ministre ; annulation de cette décision ; rejet du surplus .N
1 Cf. Ministre de la santé c/ Clinique des docteurs Penot et Burgot, 1er juin 1979, p. 251 ; Barthélémy et autres, 13 oct. 1982, T., p. 756 ; Comp. Sect., Association de chasse agréée de Graye-sur-Mer, 16 juin 1972, p. 455.