Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’Association lyonnaise de protection des locataires dont le siège est …, représentée par son administrateur en exercice ; l’association demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus du Premier ministre, intervenue le 10 juin 1994, de prendre le décret prévu à l’article 36 de la loi du 1er septembre 1948, auquel renvoie l’article R. 442-1 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-2, R. 353-16, R. 353-40, R. 353-72, R. 353-99 et R. 442-1 ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, notamment ses articles 28, 29, 32, 32 bis et 36 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
– les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du Premier ministre en date du 10 juin 1994 :
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-2, L. 353-2, R. 353-16, R. 353-40, R. 353-72, R. 353-99 et R. 442-1 du code de la construction et de l’habitation que l’aide personnalisée au logement est accordée au titre de logements à usage locatif dont les bailleurs se sont engagés à respecter certaines obligations précisées par des conventions conclues avec l’Etat conformément à des conventions type ; que ces conventions fixent notamment le montant maximum des loyers et les modalités de leur évolution ; que la valeur de ces loyers est fixée au mètre carré de surface corrigée, calculée conformément aux dispositions des articles 28, 29, 32, 32 bis et 36 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
Considérant que si les articles précités de la loi du 1er septembre 1948 et les textes réglementaires pris pour leur application fixent les modalités de détermination de la surface corrigée des locaux loués, ces dispositions ne sont pas applicables aux cours, jardins, remises et garages loués ou occupés accessoirement aux locaux, dont le loyer doit faire l’objet d’une évaluation séparée en application de l’article 36 de ladite loi ; que si ce même article prévoit que, pour la détermination de ce loyer, un décret « fixera les divers prix maxima du mètre carré en tenant compte des usages locaux », les dispositions de ce décret, en date du 15 juin 1949, ont été abrogées depuis lors, à l’exception des articles 1 et 11 qui ne peuvent s’appliquer aux conventions passées avec l’Etat pour l’application de la législation sur l’aide personnalisée au logement ; que, par suite, les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à l’aide personnalisée au logement, ne sont pas, sur ce point, pourvues des dispositions réglementaires nécessaires à leur application ; que dès lors, l’Association lyonnaise de protection des locataires est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce que soient prises les dispositions réglementaires susmentionnées est entachée d’excès de pouvoir et doit pour ce motif, être annulée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application de l’article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée :
Considérant qu’aux termes de l’article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : « Lorsqu’il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d’exécution dans un sens déterminé, le Conseil d’Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d’une astreinte à compter d’une date qu’il détermine » ; que l’annulation de la décision du Premier ministre refusant de prendre les mesures réglementaires indispensables à l’application de la loi implique nécessairement l’édiction de telles mesures ; qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’ordonner cette édiction dans un délai d’un an ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte ;
Sur les conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, par application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l’Etat à payer à l’Association lyonnaise de protection des locataires la somme de 100 F qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite de rejet du Premier ministre en date du 10 juin 1994 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au premier ministre de prendre le décret d’application de l’article 36 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 dans le délai d’un an à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à l’Association lyonnaise de protection des locataires la somme de 100 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’Association lyonnaise de protection des locataires est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’Association lyonnaise de protection des locataires, au Premier ministre et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme.