REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu le recours du ministre des départements et territoires d’outre-mer, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 5 novembre 1992 ; le ministre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé les décisions des 19 mars 1986 et 20 novembre 1987 du délégué du gouvermement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en tant que ces décisions ont limité l’indemnisation de M. X… à la somme de 24.863.098 F CFP, a condamné l’Etat à verser à M. X… la somme de 32.897.222 F CFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1985, et a condamné l’Etat à verser à M. X… la somme de 100.000 F CFP au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Stahl, Auditeur,
– les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement » ;
Considérant que si par un recours sommaire, enregistré le 5 novembre 1992, le ministre des départements et territoires d’outre-mer a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n’a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que le 26 mars 1993 ; qu’à cette date le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l’article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; qu’ainsi le ministre des départements et territoires d’outre-mer doit être réputé s’être désisté de son recours ; qu’il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre des départements et territoires d’outre-mer.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre des départements et territoires d’outre-mer.