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Conseil d’Etat, Section, 29 avril 1966, Société d’affichage Giraudy, 60127, Rec. p. 293

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 29 avril 1966, Société d’affichage Giraudy, 60127, Rec. p. 293, ' : Revue générale du droit on line, 1966, numéro 16182 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16182)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, La compétence du maire pour la délivrance des permis de stationnement sur les voies ouvertes à la circulation confrontée aux prérogatives domaniales


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Requête de la société « Affichage Giraudy », tendant à l’annulation d’un jugement du 14 décembre 1962 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en annulation de l’arrêté municipal du 25 juin 1959 par lequel le Maire de Valenciennes a complété l’article 88 du règlement municipal de voirie par une disposition fixant à 2,50 m au-dessus du niveau du sol la hauteur maxima des panneaux clôture des chantiers de construction faisant saillie sur le voie publique, emsemble à l’annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;

Vu le code de l’administration communale et la loi du 12 avril 1943 ; le décret du 22 avril 1939 ; le Code général des impôts ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l’Intérieur:

CONSIDÉRANT que, par son arrêté en date du 25 juin 1959, le maire de Valenciennes a ajouté à l’article 88 du règlement municipal de voirie une disposition subordonnant l’attribution de permissions d’occupation de la voirie publique aux entrepreneurs de chantiers de construction à la condition que la hauteur des palissades de clôture desdits chantiers ne dépasserait pas 2,50 mètres ; que les sociétés d’affichage qui utilisent ces palissades pour y apposer des affiches publicitaires ont intérêt et sont par suite recevables à demander l’annulation de décisions réglementaires prescrivant cette limitation ; qu’en conséquence la Société « Affichage Giraudy » est recevable en sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’ensemble des dispositions de l’arrêté attaqué:

Cons. d’une part, qu’il appartient à l’autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer tant dans l’intérêt dudit domaine et de son affectation que dans l’intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d’occupation ; que ni le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ni les règles établies par la loi du 12 avril 1943 qui permettent au préfet d’interdire ou de réglementer la publicité par affiches en tout ou partie du territoire de chaque commune, ne font obstacle à l’exercice de ces pouvoirs de gestion ; que, par suite, et en admettant même que le maire de Valenciennes qui n’a, d’ailleurs, enfreint aucune réglementation prise en la matière par le préfet, ait eu pour objet principal, en prenant l’arrêté attaqué, de limiter la hauteur des affiches habituellement apposées sur les palissades de clôture des chantiers, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure litigieuse aurait été prise en violation tant du principe général susrappelé que des règles de compétence posées par la loi du 12 avril 1943 ;

Cons., d’autre part, que le principe de l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre citoyens placés dans une situation identique au regard des obligations qui leur sont imposées ; que la clôture des chantiers de construction et celle des chantiers de démolition, visant à prévenir des dangers de nature différente, ne sont pas soumises aux même impératifs et ne doivent donc pas nécessairement faire l’objet d’une réglementation identique ; que, dès lors, la circonstance que l’arrêté susvisé s’applique aux seuls chantiers de construction, à l’exclusion des chantiers de démolition, n’est pas contraire au principe d’égalité ;

Cons. enfin qu’il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris en considération d’autres intérêts que l’intérêt général ; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ledit arrêté serait entaché de détournement de pouvoir ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à l’annulation partielle de l’arrêté attaqué :

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé à l’appui de ces conclusions ;

Cons. que l’autorité municipale n’a pas compétence pour déterminer les conditions d’attribution des permissions de voirie relatives à des portions du domaine public de l’Etat ; que les routes nationales font partie, même dans la traversée des agglomérations, du domaine public de l’Etat ;

Cons. que l’installation des palissades établies pour la clôture des chantiers et fixées par des poteaux enfoncés et scellés dans le sol de la voie publique, a pour effet de modifier l’assiette de ladite voie ; qu’elle implique, dès lors, la délivrance de permissions de voirie qui, à la diffférence des permis de stationnement donnés par le maire, étaient sur des routes nationales, par application de l’article 2 du décret du 19 juillet 1934, accordées par l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées ; qu’il suit de là que l’arrêté attaqué du maire de Valenciennes doit être annulé, comme pris par une autorité incompétente, en tant qu’il s’applique aux portions de routes nationales comprises dans l’agglomération de Valenciennes ;

En ce qui concerne les dépens de première instance :

Cons. qu’il y a eu lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge de la ville de Valenciennes ;… (Annulation de l’arrêté en tant qu’il s’applique aux portions de route nationales comprises dans l’agglomération de Valenciennes ; réformation du jugement ; rejet du surplus dans ce sens ; dépens de première instance et d’appel mis à la charge de la ville de Valenciennes).

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