REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le Syndicat national des personnels de préfecture C.G.T. Force Ouvrière, dont le secrétariat général est sis … ; le Syndicat national des personnels de préfecture C.G.T. Force Ouvrière demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté relatif à la commission départementale d’action sociale du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique pris le 16 septembre 1992 par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 84-16 du 4 janvier 1984 modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Gosselin, Conseiller d’Etat,
– – les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les fonctionnaires, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, « participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent » ;
Considérant que, par le titre 1er de son arrêté du 16 septembre 1992, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a, d’une part, décidé que, dans chaque département, il était institué, par arrêté préfectoral, une commission départementale d’action sociale et d’autre part, fixé les règles relatives à la composition, aux attributions et au fonctionnement de ces commissions ;
Sur l’article 2 de l’arrêté attaqué :
Considérant que l’article 2 de l’arrêté dispose que la commission départementale comprend, outre six fonctionnaires qui en sont membres de droit, dix-sept membres représentant les principales organisations syndicales représentatives des personnels du ministère de l’intérieur, quatre membres représentant les principaux organismes mutualistes des personnels de ce ministère et deux membres qui représentent au niveau du département, les associations de personnels du ministère à vocation sociale ;
Considérant que la circonstance que le nombre total des membres de la commission et la répartition entre les catégories de membres la composant soient les mêmes pour chaque département n’est ni contraire au principe d’égalité, ni constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’article 3 de l’arrêté attaqué :
Considérant que l’article 3 fixe la répartition numérique des dix-sept sièges des représentants des personnels entre les représentants des personnels gérés par la direction générale de la police nationale et ceux gérés par la direction générale de l’administration ; que la répartition opérée, qui tout en assurant un nombre minimum de cinq représentants à chaque catégorie de personnels représentés, fait dépendre le nombre des représentants au-delà de ce niveau de l’importance des effectifs, n’est pas contraire au principe d’égalité ;
Sur l’article 4 de l’arrêté attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article 4 : « La répartition des sièges s’effectue, pour les personnels gérés par la direction générale de la police nationale, proportionnellement à leur représentation au comité technique paritaire ministériel, pour les personnels gérés par la direction générale de l’administration, à la proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base des résultats aux élections professionnelles locales » ;
Considérant que les commissions d’action sociale étant instituées par arrêté préfectoral au niveau de chaque département, leur composition doit résulter en principe, pour chaque catégorie de personnel représentée, d’une recherche des organisations les plus représentatives du personnel faite à ce niveau ; qu’en fixant pour les personnels gérés par la direction générale de la police nationale une règle de représentation au niveau national et non au niveau départemental ou au niveau aussi proche que possible du niveau départemental, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a par suite commis une erreur de droit ; que l’article 4 de l’arrêté attaqué doit dès lors être annulé ;
Sur l’article 13 de l’arrêté attaqué :
Considérant qu’en vertu de l’article 13 de l’arrêté attaqué, les membres de la commission départementale d’action sociale autres que les membres de droit élisent en leur sein le président de cet organisme ;
Considérant que selon l’article 13 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, le préfet préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l’Etat dans le département, à l’exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l’ordre judiciaire ou à un membre d’une juridiction administrative, de celles des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires mentionnés par le décret n° 59-307 du 14 février 1959 et auxquels ont été substitués les organismes créés par les décrets n°s 82-451 et 82-452 du 28 mai 1982, ainsi que des commissions dont la compétence concerne exclusivement une des missions mentionnées à l’article 7 du décret du 10 mai 1982 ;
Considérant que la commission départementale d’action sociale instituée dans chaque département par arrêté préfectoral, dont le secrétariat permanent est assuré par le chef du service d’action sociale du ministère de l’intérieur et qui a pour attribution notamment de donner son avis sur la répartition entre les différents secteurs d’intervention des crédits déconcentrés destinés à l’action sociale en faveur des personnels relevant du ministère de l’intérieur, est au nombre des commissions administratives qui intéressent les services de l’Etat dans le département ; qu’ainsi, et conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, sa présidence devait être assurée de droit par le préfet, dès lors que cette commission n’entre dans aucune des exceptions que l’article 13 dudit décret apporte à la règle de principe qu’il édicte ; que le syndicat requérant est par suite fondé à demander l’annulation de l’article 13 de l’arrêté du 16 septembre 1992 ;
Article 1er : Les articles 4 et 13 de l’arrêté du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique du 16 septembre 1992 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat national des personnels de préfecture C.G.T. Force Ouvrière est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des personnels de préfecture C.G.T. Force Ouvrière et au ministre de l’intérieur.