Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Pierre-Alain X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 9 septembre 1993 par laquelle un des questeurs de l’Assemblée Nationale a refusé de lui donner communication des décisions prises par cette assemblée d’attribuer des secours exceptionnels à huit députés non réélus, d’autre part, lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Hemery, avocat de l’Assemblée nationale,
– les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, ni les décisions prises par l’Assemblée Nationale d’allouer des secours à d’anciens députés se trouvant sans emploi, ni la lettre du 9 septembre 1993 par laquelle l’un des questeurs de l’Assemblée Nationale a refusé de communiquer ces décisions à M. X…, n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être déférés à la juridiction administrative ; que celle-ci n’étant pas compétente pour en connaître, la requête de M. X… ne peut qu’être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Alain X…, au président de l’Assemblée Nationale et au Premier ministre.