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Conseil d’Etat, Section, 29 janvier 1982, Martin, requête numéro 19926, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 29 janvier 1982, Martin, requête numéro 19926, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1982, numéro 13420 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13420)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Requête de M. X… tendant à :
1° l’annulation du jugement du 5 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Versailles l’a condamné à payer à la commune de Moussy-le-Neuf une somme de 85 459,55 F, outre les intérêts de droit et les frais d’expertise, à la suite de malfaçons apparues dans une installation de chauffage qu’il a réalisée au profit de la commune ;
2° au rejet de la demande présentée par la commune de Moussy-le-Neuf devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu le code civil ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête : Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour faire procéder à l’installation du chauffage central dans son groupe scolaire, la commune de Moussy-le-Neuf a conclu avec M. X…, entrepreneur, un marché de gré à gré de 49 392 F accompagné de cinq mémoires d’achat sur factures portant le montant total du marché à 79 369,79 F hors taxes ; que le recours à cette procédure constitue une méconnaissance volontaire des dispositions des articles 279 et 310 du code des marchés publics régissant les contrats passés par communes de moins de 5 000 habitants qui faisaient obligation à la commune de Moussy-le-Neuf de procéder à une adjudication ou à un appel d’offres ouvert dès lors que le montant du marché dépassait 50000 F; que, par suite, le contrat passé entre ladite commune et M. X… est nul et n’a pu faire naître aucune obligation à la charge de l’entrepreneur ; qu’il résulte de ce qui précède que d’une part M. X… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l’a condamné à supporter, à raison de 90 %, les frais exposés par la commune pour remédier aux malfaçons de l’installation et à indemniser celle-ci, dans la même proportion, pour les autres préjudices nés de ces malfaçons, et que d’autre part la commune n’est pas fondée à demander, par la voie d’un recours incident la majoration de l’indemnité mise à la charge de l’entrepreneur ;
Cons. que la présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que la commune, si elle s’y croit fondée, demande réparation des préjudices qui ont pu lui être causés dans l’exécution des travaux en exerçant une action contre M. X… sur un fondement autre que la responsabilité décennale ou contractuelle ;
Cons. que dans les circonstances de l’affaire il y a lieu de mettre à la charge de la commune les frais d’expertise exposés devant le tribunal administratif ;
annulation du jugement, rejet de la demande de la commune et de son recours incident, frais d’expertise mis à sa charge .

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