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Conseil d’Etat, Section, 29 mars 2000, Assistance publique – Hôpitaux de Paris c. Consorts Jacquié, requête numéro 195662, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, ' Conseil d’Etat, Section, 29 mars 2000, Assistance publique – Hôpitaux de Paris c. Consorts Jacquié, requête numéro 195662, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2000, numéro 5781 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5781)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 14 avril 1998 et 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentées pour l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est … ; l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt du 10 octobre 1995 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 28 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris, a condamné l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser la somme de 670 000 F à Mmes X… et Y…, en réparation du préjudice qu’elles ont subi du fait du décès de M. Robert X… à la suite de sa contamination par le virus de l’hépatite C à l’occasion de l’intervention qu’il a subie le 30 juin 1983 à l’hôpital Avicenne à Paris, ainsi qu’une somme de 319 437,05 F à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en remboursement des prestations versées par cette caisse pour le compte de M. X… ;
2°) rejette les demandes formées devant la cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Foussard, avocat de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, de Me Blanc, avocat de Mme X… et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu’en estimant que la contamination de M. X… par le virus de l’hépatite C ne pouvait s’expliquer autrement que par les transfusions sanguines qu’il a subies lors de son séjour à l’hôpital Avicenne, la cour administrative d’appel de Paris s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ; qu’en relevant que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont dépend l’hôpital Avicenne, n’établissait ni même n’alléguait que certains produits sanguins délivrés à M. X… auraient été fournis par un centre de transfusion ayant une personnalité juridique différente de la sienne et en retenant, pour ces motifs, la responsabilité de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS pour le préjudice qui est résulté pour M. X… de sa contamination, la cour administrative d’appel, dont l’arrêt est suffisamment motivé, n’a pas méconnu les règles qui régissent en la matière l’engagement de la responsabilité des personnes publiques ;
Sur le préjudice :
Considérant que le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu’il suit de là que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le droit à réparation des préjudices tant matériels que personnels subis par M. X… est entré dans le patrimoine de ses héritiers alors même que M. X… n’avait, avant son décès, introduit aucune action tendant à la réparation de ces préjudices ;
Considérant que la cour administrative d’appel a souverainement procédé à l’évaluation des préjudices subis tant par M. X… que par ses ayants droit ; que son arrêt est suffisamment motivé sur ce point ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser tant à Mme X… et à Mme Y… qu’à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejetée.
Article 2 : L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera une somme totale de 10 000 F à Mme X… et à Mme Y… et une somme de 10 000 F à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en application de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à Mme Marie-Claire X…, à Mme Chantal Y…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

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