REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1995 et 5 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Jacqueline X…, demeurant … ; Mme X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt du 4 juillet 1995 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une part, de l’arrêté du 29 mars 1990 par lequel le préfet du Gard a déclaré d’utilité publique l’acquisition par la commune d’Uzès de l’ancienne poste, d’autre part, de l’arrêté du 15 juin 1990 par lequel ledit préfet a déclaré cessible l’immeuble situé … ;
2°) annule les arrêtés susvisés ;
3°) condamne la commune d’Uzès à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Blanc, avocat de Mme X… et de Me Odent, avocat de la commune d’Uzès,
– les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en estimant, après avoir relevé que le commissaire-enquêteur était l’époux de la fondatrice de l’association qui utilisait épisodiquement une partie du rez-de-chaussée de l’immeuble faisant l’objet de la procédure d’expropriation, que cette circonstance n’était pas à elle seule de nature à faire regarder celui-ci comme ayant un intérêt à la réalisation de l’opération au sens de l’article R. 11-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l’absence d’utilité publique de l’opération d’expropriation par la commune d’Uzès de l’immeuble de l’ancienne poste dont était propriétaire Mme X…, la cour a relevé dans les motifs de son arrêt que cet immeuble était destiné à abriter un ensemble de services publics municipaux, tels que le comité des fêtes et l’office municipal de la culture, d’autres services publics tels qu’un bureau de l’agence nationale pour l’emploi, ainsi que des activités d’intérêt général (club du troisième âge), qu’il formait avec l’hôtel de ville, auquel il était contigü, un ensemble architectural permettant à terme une réorganisation plus rationnelle de l’ensemble des services municipaux, et qu’il n’était pas établi que d’autres locaux situés à proximité immédiate de la mairie auraient pu remplir la même fonction ; que la cour a pu légalement déduire de l’ensemble de ces constatations, qui ne sont entachées d’aucune dénaturation, que l’opération d’expropriation de l’immeuble présentait un caractère d’utilité publique ;
Considérant, enfin, qu’en estimant que l’acquisition de l’immeuble était sérieusement envisagée par la commune d’Uzès avant même l’introduction d’une procédure judiciaire en résiliation du bail qui avait été consenti à la commune, et qu’ainsi le détournement de pouvoir allégué n’était pas établi, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine qui, en l’absence de dénaturation des faits de la cause, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 4 juillet 1995 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’aux termes de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie les sommes qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d’Uzès qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X… la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X… à verser à la commune d’Uzès les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Uzès tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X…, à la commune d’Uzès et au ministre de l’intérieur.