REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête de la commune de Mougins, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal de la commune de Mougins, en date du 2 septembre 1957, tendant à l’annulation du jugement en date du 10 juillet 1957, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir, l’article 2 et l’alinéa 2 de l’article 4, de l’arrêté du maire de Mougins, en date du 12 avril 1956, ensemble rejeter la demande de l’Union protectrice des animaux de Cannes ;
Vu la loi du 5 avril 1884 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la compétence du Tribunal administratif de Nice et sur la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction :
*1* Considérant que, contrairement à ce qu’allègue la commune, le Tribunal administratif de Nice était compétent pour connaître de la demande présentée par l’union protectrice des animaux de Cannes et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté, en date du 12 avril 1956, du maire de ladite commune de Mougins (Alpes-Maritimes) ;
*2* Cons. que la requérante ne précise pas en quoi la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Nice aurait été irrégulière ; que le moyen qu’elle présente sur ce point ne saurait, en conséquence, être retenu ;
Sur la légalité de l’article 2 de l’arrêté pris par le maire le 12 avril 1956 :
*3* Cons. que, en disposant, dans l’article 2 de l’arrêté municipal en date du 12 avril 1956, que les propriétaires de fosses à purin de bétail, d’engrais ou de fumier, d’ordures d’écuries, bergeries, marais, refuges d’animaux, élevage etc. devront tenir les lieux, locaux à ce destinés, dans un état de propreté absolue, le maire de Mougins, loin d’excéder ses pouvoirs, s’est borné à prescrire des mesures de salubrité publique qu’il lui appartenait de prendre par application de l’article 97 de la loi du 4 avril 1884 ; qu’il ne résulte par des pièces du dossier que l’arrêté précité soit entaché de détournement de pouvoir ; qu’ainsi c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé l’annulation de l’article 2 dudit arrêté ;
Sur la légalité de l’alinéa 2 de l’article 4 de l’arrête déféré au Tribunal administratif :
*4* Cons. que, s’il appartenait au maire de Mougins d’user de ses pouvoirs de police pour prendre des mesures propres à assurer la tranquillité publique, il ne pouvait légalement décider d’une façon générale et absolue, comme il l’a fait dans l’alinéa 2 susvisé, que seront réprimés les aboiements et les hurlements de chiens de garde particuliers en refuge ou en chenils sur le territoire de la commune ; que la commune requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif a annulé ledit alinéa ;…(Annulation du jugement en tant qu’il a prononcé l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du maire de Mougins en date du 12 avril 1956 ; rejet de le demande de l’union protectrice des animaux de Cannes en tant qu’elle tend à l’annulation de l’article 2 précité ; rejet du surplus).